CLUD ?

Une association fondée le 13 mars 2004

Cela fait déjà 20 ans que j’ai co-fondé, avec mon ami Morgan Sweeney, une association nommée le Collectif L’Unité du Droit et je vous engage à aller visiter le site qui lui est dédié. Vous trouverez ci-dessous quelques éléments y participant.

Le Collectif L’Unité du Droit repose sur les deux piliers suivants :

  • d’abord, il s’agit de « permettre et de provoquer l’association d’universitaires persuadés d’une nécessaire collaboration des juristes de droits public et privé ; cet objectif se matérialisant notamment par la publication de manuels ou l’organisation de manifestations et de colloques visant à promouvoir » l’Unité du Droit.
  • En outre, les membres du Collectif sont « des hommes et des femmes déterminés à faire progresser le système contemporain d’enseignement du droit. Ils sont ainsi convaincus que la méthodologie universitaire est à réinventer ou tout du moins à adapter au profit de la science et des étudiants ».

Au présent site par exemple cela implique plusieurs des recherches & des enseignements menés :


Pour en savoir davantage sur le Clud
& pourquoi pas le rejoindre ?

Unité(s)
du Droit

Certains veulent « établir une séparation complète et absolue entre le droit privé et le droit public. Mais, s’il y a un Droit, il est toujours le même, parce qu’il repose sur la règle de Droit, qui a toujours le même fondement. Il n’y a qu’un Droit comme il n’y a qu’une Justice » affirmait déjà très justement Léon Duguit (1859-1928) en 1901. Le Droit est effectivement indispensable et dans le même temps inhérent à toute société humaine : aucune société ne peut se constituer sans Droit, là où il y a une vie sociale il y a du Droit. Dès lors, « le Droit » qui dépasse très largement la simple notion de Justice, et qui est également davantage qu’un simple corpus de règles, s’analyse en un mode d’organisation sociale et, en tant que tel, implique nécessairement l’unité. En effet, si l’on admet que le Droit constitue la matrice d’une société donnée, il se doit d’être homogène, cohérent, identifié comme un ensemble harmonieux et lisible : le Droit constitue un socle qui n’est pas dissociable, qui est plus grand que les disciplines qui le composent et qui fixent et déterminent les bases, les fondations et les règles d’organisation et de fonctionnement d’une société. L’expression « d’ordre juridique » est de ce point de vue parlante : (en dehors des ordres externes) il est identifié et uniforme ; il constitue un système dans lequel le mode d’élaboration de la norme, les principes fondamentaux tels que la séparation des pouvoirs, l’existence d’une constitution, le respect de l’Etat de Droit, la hiérarchie des normes ne s’apprécient pas en fonction d’éléments disciplinaires (droit public / droit privé par exemple) mais en fonction d’une vision globale de l’ensemble, considéré comme un tout. Si l’on envisage ensuite le Droit comme la grille de lecture des rapports sociaux, comme étant le socle de la nature du régime politique (République, démocratie, dictature, etc.), des conditions d’édiction et d’application de la norme, alors on ne peut que définir le Droit comme indivisible. L’unité du Droit naît donc de sa nature même : le Droit est un parce qu’il irradie la société qu’il organise et dont il est, dans le même temps consubstantiel. Les disciplines juridiques, leur diversité, leur singularité, les découpages des matières, ne sont qu’accessoires, elles ne sont que les démembrements de principes juridiques fondamentaux qui transcendent les disciplines au profit de la nécessaire unité de l’ensemble (I à IV).

I. L’unité n’exclut pas la diversité !

Pour autant, cette unité fondamentale qui est gage d’homogénéité et de cohésion n’exclut pas la diversité et même la pluralité au sein de l’ensemble : l’Unité du Droit génère une cohérence de l’édifice mais n’interdit pas l’organisation en disciplines juridiques dans le cadre unitaire préfixé. L’Unité du Droit (avec une majuscule) n’exclut donc pas la diversité des droits (en minuscules) qui composent un ordre juridique identifié. Elle n’a pas pour conséquences ou pour objectifs de figer la règle de Droit, elle n’a pas pour vocation de gommer toute singularité, elle n’empêche en aucune manière les différences de conception liées à un champ disciplinaire. L’Unité du droit n’est d’ailleurs pas antinomique avec des divisions essentielles de disciplines ou de champs disciplinaires dès lors que l’on admet que le socle commun est nécessairement unifié : ainsi la summa divisio « droit public / droit privé » peut-elle tout à fait être compatible avec l’Unité du Droit telle que décrite ci-avant (Cf. plus de développements supra à l’occurrence : « Summa divisio »).

II. L’unité n’est pas l’uniformité

Mais, l’Unité n’est pas l’uniformité. Ainsi, dans un sens restrictif (qu’il faudra selon nous combattre), l’Unité entraînerait l’unicité des droits en une branche juridique uniforme. Ce serait ici le règne totalitaire d’un droit unique niant toutes les spécificités, les traditions et les volontés juridiques préexistantes. Cette unité-là, promue par d’aucuns, nous semble à proscrire même si l’on comprend bien, pour l’étudiant en particulier, que le rêve d’un tel droit uniforme, sans aucune exception en tous territoires, c’est-à-dire un droit commun, universel et absolu, pourrait être tentant eu égard aux si nombreuses spécificités et diversités contemporaines. L’Unité du Droit, c’est en quelque sorte un tronc commun, un repère propre à l’ensemble des branches et des droits d’un arbre majestueux. C’est d’ailleurs en ce sens qu’est conçu le présent ouvrage où, par exemple, au lieu d’opposer académiquement les droits civil et administratif des biens, il a été préféré une présentation les englobant et comprenant non seulement le socle commun à ces deux ramifications mais également leurs spécificités (non niées) et l’étude si précieuse de leurs influences réciproques. Il s’agit dans tous les cas du Droit mais avec, parfois, un accent sur des particularités privées, publiques, nationales, européennes, historiques, etc. Plus en aval, cette même Unité du droit pourrait impliquer pour d’autres une fusion des juridictions ordinaires (judiciaires et administratives) au sein d’un ordre unique (comme cela se pratique par exemple en Grande-Bretagne). Ordre dans lequel existeraient encore des spécificités (non niées) mais qui n’entraîneraient pas, d’elles-mêmes, la reconnaissance et la constitution de juges idoines. La juridiction de cette Unité des droits serait alors unique : formée et ouverte à toutes les logiques et variations juridiques. Elle est par exemple prônée en France par le professeur Truchet, le député Ferretti ou encore le président Charruault.

III. L’unité du Droit en pratique(s)

On retiendra donc que si on se situe du point de vue du système juridique dans son ensemble, lorsque l’on s’intéresse aux éléments fondamentaux du système, l’Unité du Droit, le socle commun apparaît, et la division du droit devient accessoire (ce qui ne veut pas dire marginale). Yann Aguila résume bien cette idée en parlant d’« unité fondamentale du système juridique » et en utilisant l’excellente expression de « grammaire commune » entre les droits public et privé. La pratique du droit vient d’ailleurs largement conforter cette idée de perméabilité des droits sur le fondement précisément de l’Unité du Droit. Si, pour les professionnels du droit, la confrontation au dualisme juridictionnel rappelle la spécificité des disciplines et leur autonomie, il n’en demeure pas moins que ces « matières » sont perméables et qu’elles relèvent toutes d’un socle commun ; ce dernier tendant même, sur certains points, et de plus à plus, à s’étendre. Du reste, convenons que l’opposition académique et cardinale des droits public et privé intéresse surtout les universitaires et les éditeurs qui peuvent ainsi classer les productions scientifiques en plusieurs collections alors qu’elle n’interpelle que peu les praticiens : avocats, conseils et magistrats pratiquant « le » Droit et non des droits ce qui ne les empêche pas d’avoir des spécificités (valeur ajoutée à leur compétence générale).

IV. L’unité – globalisée – du Droit

L’internationalisation du droit, la conscience de son histoire et sa constitutionnalisation participent de surcroît à la valorisation du socle commun, non pas au détriment des spécificités disciplinaires mais plutôt parallèlement aux spécificités disciplinaires. L’enracinement de la juridiction administrative, le besoin moins prégnant d’affirmer l’autonomie du droit administratif, le développement du droit public des affaires entre autres, sont autant d’éléments qui viennent également relativiser certaines spécificités du droit public. Il apparaît alors de plus en plus difficile de classifier certaines disciplines comme le droit du travail ou le droit pénal dans la sphère du droit public ou du droit privé. Le rappel de l’intérêt et de la réalité du socle commun, des artifices de certaines divisions et de l’importance de l’unité fondamentale du Droit est donc évident.

Biblio.  La présente définition est issue de : Touzeil-Divina Mathieu & Bonnet Baptiste, « Unité(s) du Droit » in Touzeil-Divina Mathieu (dir.), Initiation au Droit (…) ; Paris, Lgdj ; 2 nde éd. ; 2014 ; p. 311 et s.

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  • Salle San Subra
    2, rue San Subra
    31300 Toulouse

Doctrines
& ricochets

Parmi les mots les plus difficiles à appréhender pour les étudiants en Droit de première année et dont la doctrine académique se gargarise pourtant en s’en qualifiant de façon éponyme, figure le mot… « doctrine ». Dans un ouvrage (Dictionnaire de droit public interne ; Paris, LexisNexis ; 2017 ; p. 133 et s.), nous l’avons, quant à nous, d’abord appréhendé en rappelant que « le terme vient de « docere » qui signifie enseigner (en latin) et par suite du terme doctrina (pour « enseignement »). Par extension, le sens commun retient du terme une opinion voire une position (sinon une pétition) de principe(s) d’une autorité religieuse (comme le Vatican) ou politique [et administrative] (comme un ministère). On parle ainsi de doctrine fiscale ». Dans ce même ouvrage, on insistait par ailleurs sur le fait qu’à nos yeux un enseignant-chercheur est mu par une forme d’obligations de moyens (et non de résultats) : celle d’essayer de convaincre, de critiquer, d’expliquer, de proposer ; etc. … en résumé : d’essayer de produire de la doctrine (ce qui signifie que le propos doit être développé et non – comme ici – exprimé simplement et rapidement sous la forme de tribune). Une autre difficulté du terme provient de ce qu’il désigne tant l’émanation spirituelle matérialisée que son ou ses auteurs. En tout état de cause, « le » critère principal à retenir semble être celui d’autorité.

En effet, la doctrine n’est pas – matériellement – qu’une opinion – fut-elle très personnelle et unique voire révolutionnaire –, elle est aussi l’émanation – formelle – d’une « autorité » ou d’une personne (même morale) l’incarnant.

En ce sens, et même si cela est frustrant pour l’avoir éprouvé, les écrits d’un thésard (malgré son inévitable et nécessaire égo) ne relèvent pas a priori de la Doctrine mais peuvent le devenir soit parce que l’intéressé – par sa consécration institutionnelle – devient par exemple enseignant-chercheur soit, surtout, parce qu’il a réussi à convaincre des lecteurs qui a posteriori en reconnaissant, en citant et en qualifiant ses écrits vont lui octroyer une valeur doctrinale. Il n’y aurait ainsi, et c’est terriblement rageant que de l’écrire, de Doctrine que d’opinions et de pensées formellement consacrées. C’est en ce sens que se caractérise principalement la notion d’autorité plus encore que la seule qualité scientifique ou spirituelle d’une opinion.

On sait aussi qu’il est d’usage d’opposer deux types de doctrines (en Droit au moins) selon qu’elles émanent de l’Université (doctrine dite académique) ou d’une institution administrative (doctrine dite organique). On voudrait alors insister ici sur un point que les deux adjectifs ne traduisent pourtant pas : la doctrine académique non seulement ne relève pas que de l’Université (mais peut très bien émaner de toute personne ayant autorité dans une autre sphère (ce qui inclut la magistrature, l’avocature, l’administration, le politique, etc.) ou dont les écrits vont recevoir, comme précisé ci-avant une reconnaissance d’autorité) mais encore, elle est a priori, individuelle ou en tout cas individualisée. Cette doctrine est celle de personnes (une ou plusieurs) identifiables et identifiées. Elle n’est pas celle d’un mouvement ou d’une institution à l’inverse de la doctrine dite organique qui, comme son nom y invite, rappelle qu’elle n’est pas l’émanation d’un individu mais d’une fonction, d’un organe, d’une institution. On peut alors aisément la qualifier de collective.

Il faut alors préciser ce que nous nommons le rêve du ricochet. Quel est l’intention non dissimulée d’un auteur ? Que son opinion soit qualifiée de doctrine (individuelle ou académique au sens classique) ; c’est-à-dire que l’on puisse identifier et associer une personne à une opinion singulière et si possible novatrice ou critique. Ce mécanisme se matérialise d’autant plus facilement que l’auteur est lui-même installé dans une position d’autorité ou y ayant aisément accès par ses pairs. Par suite, cette doctrine individualisée n’espère et n’aspire qu’à une chose : convaincre la totalité d’un organe ou de la formation d’une institution pour devenir « la » doctrine officielle (et dite organique) d’une autorité administrative par exemple. C’est l’exemple même des doctrines individuelles des rapporteurs publics et anciens commissaires du gouvernement qu’une formation de jugement va adopter en en faisant (quitte à la modifier même mais en réaction à cette expression individuelle) une doctrine collective et organique. Il en est de même, en droit de la santé, de plusieurs célèbres référents et autres nomenclatures de postes de préjudices, proposés individuellement par des personnalités mais dont la doctrine s’est institutionnalisée.

Et les ricochets peuvent même se multiplier ! Une pensée qui a réussi devient une doctrine (elle fait alors « autorité ») ; une doctrine individuelle qui a marqué devient une doctrine organique et collective et cette dernière peut même devenir… du Droit en étant réincarnée et traduite dans une norme (réglementaire ou législative par exemple).

Par ricochets, la Doctrine mène donc à tout ou presque puisqu’il faut tout de même rappeler qu’il ne s’agit que d’opinions.

La Doctrine n’est ainsi que ce que la Doctrine entend lui donner !