Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CÉ, 28 novembre 2024, Caf de la Somme (471819)

Absence confirmée de motivation d’un acte entraînant son annulation

En application des art. L. 211-2 et L. 412-8 du Crpa, selon lesquels la décision qui « rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire doit être motivée », des juges de première instance (TA d’Amiens) ont annulé la décision de rejet de recours gracieux d’une allocataire à qui il avait été demandé de rembourse cinq indus cumulés d’aides sociales. Toutefois, comme ledit rejet n’avait pas été correctement motivé, le Conseil d’État en cassation a confirmé l’annulation contentieuse amiénoise sans qu’il puisse être reproché aux juges du fond d’avoir manqué à leur office de réformer par exemple l’acte administratif litigieux.

Concrètement, ce sont cinq indus qui étaient ici en jeu (des revenus de solidarité active, des primes d’activité, d’aides personnalisées au logement, d’aides exceptionnelle de fin d’année et d’aides exceptionnelle de solidarité) ; le tout pour un montant de plus de 27 mille euros versés entre mai 2018 et avril 2021 à l’allocataire. Certes, va affirmer, dès le début de la décision, le juge de cassation, il entre bien dans l’office du juge administratif d’apprécier « en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu ». Par suite, il lui appartient même « s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige ». Et c’est, en l’espèce, ce qu’espérait la CAF de la Somme ayant formé le pourvoi contre le jugement qui lui était défavorable (…) ….

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