Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CÉ, 1er octobre 2024, Département de la Haute-Savoie (488198)

RSA : détermination du « Forfait logement » dans la prise en compte des ressources

Aux termes des art. R. 262-9 et R.262-10 du Code de l’Action sociale et des familles (Casf), il est précisé comment l’administration sociale doit prendre en compte les avantages en nature « procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer » dans le calcul de ce que l’on nomme le « forfait logement » ; forfait inclus dans les ressources prises en considération pour les droits au revenu de solidarité active (Rsa) et obtenu « par application d’un taux au  » montant forfaitaire  » mentionné à l’article L. 262-2 » Casf. Le présent arrêt applique cette règle en rappelant comment s’appréhende ledit montant forfaitaire.

Concrètement, une citoyenne a vu le département de la Haute-Savoie mettre un terme à ses droits au RSA par une délibération litigieuse du 25 mai 2021 annulée, le 10 juillet 2023, par la TA de Grenoble. À la suite d’un pourvoi introduit par la collectivité territoriale maintenant son mode de calcul et le refus de maintenir les droits autrefois ouverts, le Conseil d’État, au visa des art. R. 262-9 et s. CASF, rappelle (…)

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