Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CÉ, 1er octobre 2024, Mme A (490251)

Caractère subsidiaire du référé « mesures utiles »

Le Conseil d’État maintient par cette décision une vision très (trop ?) compartimentée et formaliste des voies de recours de référé mises en place devant les juridictions administratives. En l’espèce, il indique que le référé « mesures utiles » (art. L. 521-3 CJA) n’est pas un pis-aller juridictionnel que l’on pourrait actionner alors qu’un autre référé (celui di « libertés » ouvert par l’art. L. 521-2 CJA) permettrait d’obtenir les mêmes effets. Certes, le juge ne se formalise pas (en la condamnant pour ce motif) le fait que la requérante ait précisément formé en vain et au préalable un tel référé libertés mais en rappelle le caractère superfétatoire.

Dans ce dossier, la requérante cherchait à obtenir de l’administration préfectorale un placement en hébergement d’urgence pour elle et son enfant alors que, parallèlement, sa situation régulière sur le sol français était mise en cause. La préfecture ne le lui accordant pas, un contentieux est né devant le juge des référés du TA de Marseille qui a rejeté la requête ici fondée sur l’art. L. 521-3 CJA. Le présent arrêt mérite l’attention pour au moins deux raisons : d’abord (ce qui entraîne ladite cassation), il rappelle que – même en urgence et en l’occurrence en référé – le caractère contradictoire de la procédure contentieuse doit être respecté (ce qui n’avait pas ici été le cas). Ensuite, cependant, et au fond, (…)

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