Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CÉ, 24 juillet 2024, Professeur X. (475767)

Exercice libéral – et librement cumulé – d’un professeur d’Université

Parmi les (rares) éléments positifs (selon l’auteur) de la Loi n°2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche (LPR), a été simplifié – comme dans toutes les fonctions publiques depuis la Loi du 06 août 2019 – le cumul des activités d’agents publics outre leur exercice principal. Désormais, la tendance est de moins en moins à l’autorisation et de plus en plus à la simple déclaration. Toutefois, le régime (cumulé à une fonction publique) d’un exercice libéral découlant de la nature des fonctions exercées a toujours été librement autorisé. Pourtant, par une circulaire (ici attaquée) du 22 août 2022, le ministère de l’enseignement supérieur en voulant accompagner l’ensemble des nouvelles modalités de déclaration des activités dites accessoires aux fonctions publiques a osé imposer une obligation d’information dont s’est ému, avec succès contentieux, le requérant victorieux.

Le présent arrêt, qui va donc censurer la circulaire précitée, est pour ce faire construit en trois temps démonstratifs : d’abord, il a rappelé le fondement normatif de l’acte pararéglementaire attaqué (l’art. L. 123-1 CGFP selon lequel « L’agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve » de quelques exceptions dont celle énoncée à l’art. L. 123-3 CGFP : « L’agent public membre du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement ou pratiquant des activités à caractère artistique peut exercer les professions libérales qui découlent de la nature de ses fonctions »). Ce faisant, le juge prend soin de rappeler que le principe (contrairement à ce que l’on pourrait parfois croire au regard des incitations faites par les gouvernants depuis une vingtaine d’années) n’est pas le cumul d’activités accessoires ou cumulées aux fonctions publiques qui devraient, normalement, constituer un exercice exclusif. Par ailleurs, précise le juge, toujours dans ce premier temps, s’agissant des universitaires largo sensu, il existe trois régimes d’activités cumulées : l’exercice libéral et libre qui n’est « soumis à aucune déclaration ou autorisation préalable, ni à aucune autre formalité, alors que l’exercice d’une activité accessoire par les personnels de l’enseignement supérieur et par les personnels de la recherche relève, selon les cas, soit d’un régime de déclaration préalable prévu par l’article L. 951-5 du code de l’éducation et l’article L. 411-3-1 du code de la recherche, soit d’un régime d’autorisation préalable, en application de l’article L. 123-7 » CGFP notamment. Dans un deuxième temps (…)

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