Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CAA de Paris, 05 juillet 2024, C. c. Ministère de la Culture (req. 23PA01537)

Bien mal acquis sans déclassement est toujours dans le domaine public !

« Bien mal acquis ne profite jamais » dit le proverbe et la CAA de Paris vient ici matériellement le confirmer à propos de statues de la Renaissance intégrées à du mobilier funéraire ecclésiastique. Comme ces dernières avaient intégré lors de la Révolution française (via la nationalisation des biens de l’Église) le domaine national (puis dit public), il importait d’avoir une preuve de leur déclassement pour qu’elles puissent être aliénées et pourquoi pas exportées.

Germain (dit Quentin) Pilon (1528-1590) est l’un des plus grands sculpteurs de son Siècle et l’on peut notamment admirer, parmi ses œuvres, une Vierge à l’enfant, en marbre (circa 1575), toujours située, au Mans, dans l’Église Notre-Dame-de-la-Couture. Peu de temps après, il est chargé d’orner le tombeau de Monseigneur Jean de Morvillier (1506-1577) de deux sculptures « représentant des figures féminines aux bras croisés ». Ces dernières, à la Révolution font partie des biens « nationalisés » mais, en 1793, elles auraient fait l’objet d’une appropriation privée à la suite d’une vente dont le nouveau « propriétaire » des biens se justifie pour pouvoir mettre en œuvre, largement plus de deux siècles après ladite « acquisition » privative, leur exportation. Toutefois, l’obtention de ce sésame relatif au départ des frontières nationales d’une œuvre historique lui a été refusée le 4 décembre 2020 par le Ministère de la Culture ce dont le citoyen a cherché à obtenir l’annulation en mettant en avant deux arguments importants : au fond, la vente précitée de 1793 qui aurait acté le déclassement des statues et, sur la forme, le fait qu’au regard de l’art. L. 232-3 CRPA, puisque l’administration n’avait pas répondu sous un délai de quatre mois, son silence emportait « obtention implicite du certificat d’exportation sollicité ». Le TA de Paris ne va pas faire droit à la demande à l’instar, dans cet arrêt, de la CAA du même lieu. En effet, (…)

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