Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CÉ, 25 juin 2024, Ministère de l’Economie et des finances (475459)

Bonification pour enfant (né avant 2004) d’un fonctionnaire ayant réduit son activité  

Tout juriste connaît la jurisprudence engendrée par Joseph Griesmar (Cjce 29 novembre 2001) ayant entraîné, à la suite du constat d’une discrimination entre hommes et femmes, la fin de la législation française offrant aux femmes fonctionnaires des bonifications annuelles en fonction du nombre de leurs enfants. Depuis, non seulement pour l’avenir hommes et femmes n’ont pu profiter de ladite bonification mais encore de façon contemporaine, le Législateur français (par la Loi du 21 août 2003) a décidé de permettre aux femmes et aux hommes fonctionnaires ayant eu des enfants nés avant 2004 de pouvoir, tout de même, bénéficier d’une bonification mais ce, si la naissance s’est accompagnée pour l’agent d’une diminution conséquente de son activité aux fins d’accompagner la naissance. Vingt ans après, les liquidations de pensions des agents concernés se concrétisent et le juge vient ici affiner la règle d’une façon étonnamment peu formaliste.

Et pour une fois que le juge administratif est souple dans son appréciation des règles et que cela profite non à l’administration mais au citoyen, il faut le souligner. En l’espèce, un agent lors de la liquidation de sa pension, s’était vu refuser une bonification pour la naissance de son 3ème enfant et ce, arguait le ministère, parce que sa réduction d’activité avait été de 66,67% alors que les nomes permettant l’indemnité (articles L. 12 et R. 13 du Code des pensions civiles et militaires de retraite) n’avaient envisagé que des formats sur des quotités de 50, 60, 70 et 80% d’aménagement de travail. En effet, souligne le Palais royal, selon les articles précités du CPCMR, « les périodes de réduction d’activité pouvant ouvrir droit au bénéfice de la bonification prévue au b de l’article L. 12 CPCMR doivent, d’une part, satisfaire à la condition de durée minimale prévue au 2° de l’article R. 13 du même code, et, d’autre part, être accordées, conformément aux dispositions limitativement énumérées à ce même 2°, dans un délai de trois ans, à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, selon la quotité de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % aménagée, le cas échéant, dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article R. 911-9 du code de l’éducation pour les professeurs relevant d’un régime d’obligation de service ». Cela dit, ajoute conciliant le juge, (…)

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