Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

TC, 17 juin 2024, aff. C4313

Du parking municipal sous-terrain (et de ses accessoires) comme domaine public routier

Le domaine public dit routier, selon l’article L. 2111-14 CG3P ; comprend les biens d’une personne publique qu’elle a affectés « aux besoins de la circulation terrestre » (ce qui exclut cependant les voies ferrées). Le présent jugement de compétences vient rappeler que, même en sous-sol, s’il s’agit d’un espace d’un domaine public « globalement » affecté à la circulation et au stationnement terrestres, c’est encore du domaine public routier dont la compétence échoit au Juge judiciaire s’agissant des infractions qui y sont relatives.

Dans cette affaire, était en litige un espace souterrain de parking de la ville de Paris « accessible aux véhicules terrestres à moteur circulant sur la voie publique » et donc accessible aux utilisateurs principaux de son domaine public routier. Toutefois, l’espace comportait aussi, outre des places de stationnement, une station de lavage qui avait été concédée à une société dont la commune cherchait à obtenir l’expulsion à la suite d’une occupation sans titre des lieux ; le contrat de concession étant arrivé depuis longtemps à terme. La juridiction judiciaire s’étant déclarée incompétente au nom de la domanialité publique, le TA de Paris, quant à lui, a saisi le Tribunal des conflits afin de s’assurer de la compétence juridictionnelle. Ce dernier a décidé de renvoyer au juge judiciaire ladite compétence et ce, par un raisonnement en trois temps. D’abord, (…)

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