Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CÉ, 29 mai 2024, département de la Gironde (req. 473502)

Prise en charge sociale en Ehpad des frais d’hébergement d’une personne handicapée de moins de 65 ans

Lorsqu’une personne âgée n’a pas atteint les 65 ans, sa prise en charge sociale (en termes de frais d’hébergement par le département en particulier) est possible mais plus inhabituelle au regard de l’application presqu’automatique de l’art. L. 113-1 Casf garantissant une aide sociale départementale aux personnes âgées de plus de 65 ans. Dans cette affaire, le juge est venu préciser que si, aux termes de l’art. L. 344-5 Casf, un Ehpad (parmi d’autres structures) était sollicité pour l’accueil d’un adulte handicapé n’ayant pas atteint les 65 ans, sa prise en charge pourrait débuter au jour de son entrée dans l’établissement même si la décision lui ayant reconnu un taux d’incapacité d’au moins 80% lui était postérieure.

Concrètement, un citoyen placé sous tutelle avait été, du fait de son handicap, placé dans un foyer médicalise mais, faute de place, avait ensuite été orienté au 1er octobre 2020, dans un Ehpad alors qu’il avait 58 ans. L’art. L. 344-5 Casf reconnaissant le bénéfice d’une prise en charge sociale et départementale des frais d’hébergement dans les établissements sociaux et médico-sociaux (dont les Ehpad) en cas de taux d’incapacité d’au moins 80%, l’organisme de tutelle, dans les deux mois suivant l’entrée du résidant (selon la procédure ouverte par l’art. L. 131-4 Casf) avait donc demandé sa prise en charge par le département de la Gironde. Toutefois, (…)

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