Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CÉ, 28 mai 2024, Mmes F & E (req. 474541)

Droit à un délai raisonnable de jugement, ayants-droits compris

Le juge administratif, pendant le mois de mai 2024 (cf. CÉ, 14 mai 2024, Mme B. 472121 et nos obs.) a décidé d’insister sur l’importance du droit à être jugé en un délai raisonnable ce qu’il avait solennellement affirmé depuis 2002 (cf. CÉ, Ass., 28 juin 2002, Maggiera). Par la présente décision, le Conseil d’Etat souligne la possibilité d’inclure dans le calcul de ce délai le temps supporté non seulement par un requérant mais encore par ses ayants-droits.

Dans cette affaire, un homme avait mal été pris en charge par le CHU de Grenoble entraînant un engagement de la responsabilité publique hospitalière. Toutefois, le temps mis à régler, au contentieux, le litige ainsi né a mis tant d’années et le délai d’instruction pour juger l’existence d’un délai déraisonnable de jugement a été si long que le requérant principal en est décédé sans obtenir réparation du préjudice résultant de la dure excessive de jugement. Ses ayants-droits ont donc demandé pour eux et pour lui réparation. Pour y répondre favorablement, le Palais royal a statué en deux temps. D’abord, il a rappelé le principe selon lequel : (…)

Puis, le juge a ajouté s’agissant de l’espèce que le « requérant qui reprend une instance en qualité d’ayant droit d’une partie au litige décédée en cours d’instance peut demander, en tant qu’héritier de cette partie, réparation du préjudice moral résultant de la durée totale de la procédure, y compris pour la période postérieure au décès de la personne qui avait engagé l’action en justice, pour autant que cette durée excède le délai raisonnable de jugement ». (…)

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