Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :
CÉ, 30 avril 2024, M. B. (req. 470533)
La protection inférieure assumée des travailleurs de Nouvelle-Calédonie
Dans l’Union européenne, la directive 2003/88/CE du 04 novembre 2003 protège les travailleurs (privés et publics) en leur reconnaissant des droits à l’aménagement de leur temps de travail et en permettant, notamment, qu’un salarié, auquel on met fin à la relation de travail, reçoive une indemnité financière correspondant aux congés annuels qu’il n’aurait pas eu le temps de prendre du fait, par exemple d’un congé de maladie. Toutefois, cet acte ne s’applique pas en Nouvelle-Calédonie, raison pour laquelle un infirmier d’un centre hospitalier néo-calédonien a cherché par un autre fondement juridique à obtenir le paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés non pris. Impossible répond le Conseil d’État qui refuse d’y voir un Principe général du Droit ni d’appliquer (au nom d’un défaut d’effet direct) la convention n°52 de l’OIT sur les congés payés le permettant pourtant.
Il s’en suit une différence objective de traitement et de protection des travailleurs de l’hexagone et, en l’occurrence, de la Nouvelle-Calédonie. Formellement et juridiquement, on comprend évidemment la position du Conseil d’État consistant à rappeler que les dispositions d’une convention internationale peuvent avoir un effet direct et être utilement invoquées lorsqu’elles créent des droits dont les particuliers, pourtant non signataires de l’acte, peuvent directement se prévaloir sans action préalable (de transposition ou d’adaptation) étatique. Or, (…)
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