Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CÉ, 14 mai 2024, Mme B. (472121)

Droit à un délai raisonnable de jugement, médiation comprise

On le sait désormais depuis un temps plus que raisonnable, le juge administratif (cf. CÉ, Ass., 28 juin 2002, Maggiera) accepte de sanctionner et d’indemniser (pour faute) le temps juridictionnel estimé trop long à trancher un litige. Cependant, comme l’adjectif « long » est bien subjectif et peu juridique, tout est question (malgré l’énoncé de quelques critères tendant à l’objectivité) de casuistique en particulier selon la complexité contentieuse. Cela dit, le présent arrêt souligne (même s’il ne l’applique que partiellement) que le principe s’applique aussi aux médiations, de plus en plus nombreuses, ordonnées par les juridictions et restant ainsi en partie sous leur responsabilité.

Dans la présente affaire, la requérante est une fonctionnaire du service pénitentiaire ayant été injustement sanctionnée de façon disciplinaire en 2017 d’une exclusion avec sursis dont elle a obtenu l’annulation contentieuse en 2021 en allant pour ce faire jusqu’en cassation. Par ailleurs, la fonctionnaire a été victime d’une notation tout aussi injuste en 2019 dont elle a également contesté la matérialité et la légalité devant la juridiction administrative qui lui a également répondu favorablement en décembre 2021. Ayant eu le sentiment (compréhensible) qu’elle avait été en contentieux de 2017 à 2021 sur la même affaire, relativement simple, elle a demandé au Garde des Sceaux une indemnisation de son préjudice pour la durée estimée excessive des procédures engagées devant le juge administratif. Ce dernier ayant refusé, elle en a de nouveau saisi… le juge administratif. Ce dernier, au niveau du Conseil d’État directement (puisque le refus d’indemnisation provient du ministre et que c’est la responsabilité de l’État (du fait du service public juridictionnel) qui est en jeu, en a profité pour faire un rappel, une mise à jour et une application finalement traditionnelle de sa jurisprudence Maggiera préc. Le rappel est l’affirmation du principe suivant :

(…) Enfin, matériellement, le juge va en partie reconnaître (pour l’un des litiges) l’une des matérialisations de ce délai non raisonnable mais condamner en conséquence seulement à une somme symbolique et sûrement trop raisonnable.

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