Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :
CÉ, 11 avril 2024, Ministre de l’Education nationale (489202)
Non-obligation de maintenir en activité un agent admis à la retraite
Le présent arrêt est intéressant à deux titres : d’abord, au fond, il rappelle que le maintien en activité d’un fonctionnaire au-delà de l’âge de départ en retraite est possible (concrètement de 67 à 70 ans) mais n’est pas un droit : il faut en être autorisé et ce, à l’appréciation motivée de l’administratio employeur. En outre, sur la forme, le juge de cassation réfute que la condition d’urgence à statuer et à suspendre un acte administratif soit ici engagée.
Atteint par la limite d’âge légal de 67 ans (art. L. 556-1 Cgfp) au 02 novembre 2023, un inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche avait sollicité, dès le mois d’avril 2023, un maintien en activité jusqu’à ses 70 années au visa du même article L. 556-1 préc. Cette autorisation (et non ce droit) lui ayant été refusée, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ce qu’il a contesté au fond ainsi que par la matérialisation, au regard de l’art. L. 521-1 CJA, d’une demande de suspension à laquelle, en première instance, le juge des référés du TA de Paris a fait droit. À la suite d’un pourvoi en cassation, le CE est venu confirmer ici la position de l’administration. D’abord, a assuré le Palais royal, les dispositions légales précitées en matière de maintien en activité « confèrent à l’autorité compétente un large pouvoir d’appréciation de l’intérêt, pour le service, d’autoriser un fonctionnaire atteignant la limite d’âge à être maintenu en activité. Elle peut ainsi, notamment, se fonder sur l’objectif tendant à privilégier le recrutement de jeunes agents par rapport au maintien en activité des agents ayant atteint la limite d’âge ». Précisément, va souligner le juge, le ministère concerné avait motivé son refus en invoquant « la nécessité de renouveler, dans l’intérêt du service, la composition du service de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, par une réduction du nombre de membres de l’inspection appartenant comme M. B… au groupe I et le recrutement d’inspecteurs plus jeunes appartenant aux groupes II et III. Ce motif, sur lequel pouvait légalement se fonder l’administration pour la mise en œuvre des dispositions précitées relatives au maintien en activité au-delà de la limite d’âge dont M. B… demandait l’application, rendait nécessaire la prise en compte de l’âge de l’intéressé. Par suite, (…)
Comments are closed