Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :
CÉ, 06 mars 2024, Mme A. (458481)
Prises multiples en charge des frais d’assistance : de l’indemnité aux frais exposés
Lorsqu’une victime a besoin d’une tierce personne pour l’assister, le droit et le juge prennent en charge les frais impliqués au moyen d’une indemnité. Dans cette affaire, en revanche, la prise en charge était multiple puisque la victime invoquait le fait qu’elle apportait elle-même son assistance à son mari au moment ou elle a eu besoin, personnellement, d’être assistée. Partant, le juge apprécie ces autres frais « à hauteur des dépenses effectivement supportées par la victime à ce titre ».
La victime au litige, Mme A., assurait la prise en charge d’assistance de son époux et ce, jusqu’à son décès. Toutefois, à la suite d’un accident médical (non fautif) survenu en centre hospitalier, une responsabilité publique a été reconnue et engagée à son profit par le biais de la solidarité nationale. L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) a conséquemment été condamné à l’indemniser mais s’en est suivi une contestation des montants affectés puis ordonnés. En effet, la requérante demandait que soit prise en compte non seulement, par indemnité, la propre prise en charge dont elle avait eu besoin mais également, ce qui sera ici confirmé, celle de son époux dont elle avait assuré personnellement, tant qu’elle le pouvait, l’assistance. Alors, indique le juge de cassation à la suite d’une procédure longue, « Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime ». Surtout, (…)
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