Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CÉ, 02 janvier 2024, Commune de la Londe-les-Maures (460272)

Quand l’administration n’est pas motivée pour motiver ses actes, elle en paie les frais

Toutes les décisions de la puissance publique n’ont pas à être motivées mais, lorsqu’elles le doivent, l’administration ne peut se contenter de faire état de termes généraux ou de s’en remettre aux visas normatifs de son acte en guise de véritable motivation. Elle doit, au contraire, faire état d’éléments concrets et matériels avérés justifiant son action. Il en est évidemment ainsi en cas de sanction disciplinaire ou, comme en l’espèce, quand un maire ordonne l’exécution de travaux.

En l’occurrence, au visa de l’art. L. 2212-2 CGCT permettant au maire, au nom de ses pouvoirs de police municipale, d’ordonner à un particulier d’opérer des travaux sur son bien immobilier s’il s’avère que ce dernier emporte un risque ou une menace pour la sécurité publique, le premier édile de la commune de la Londe-les-Maures avait enjoint à des particuliers d’exécuter sous trois mois des travaux immobiliers « sur une maison d’habitation fragilisée par des crues ». Toutefois, (…)

On se réjouira, en conséquence, de cette prise en compte, par la juridiction administrative, des formes protectrices dans une ère où depuis des années désormais, elle s’en détache parfois trop.

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