Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :
CÉ, 11 octobre 2023, Ministre de l’Intérieur (465591)
Attroupement ou pas ?
Au sens de l’art. L. 211-10 du Code de la Sécurité intérieure, la reconnaissance d’un « attroupement ou rassemblement armé ou non armé » entraîne une responsabilité publique étatique que peuvent invoquer les victimes ayant subi des préjudices du fait desdits attroupements à l’instar des manifestations sociales pouvant entraîner, dans leur sillage, des débordements portant atteinte aux personnes et aux biens. Au présent litige, le CE ne retient pas la qualification d’attroupement (et implique donc la seule responsabilité des personnes impliquées) en estimant que les faits préjudiciables ont été matérialisés en marge nettement séparée – et non en continuité – d’un mouvement social (et donc d’un attroupement).
En l’espèce, la société SNCF Réseau cherchait à obtenir de l’Etat – en application de l’art. L. 211-10 CSI précité – une « réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’attroupements survenus les 23 et 30 juin 2015 sur la ligne à grande vitesse Frétin-Frethun, à proximité du tunnel sous la Manche ». Le TA de Lille s’y est refusé alors que la CAA de Douai a bien voulu reconnaître la qualification d’attroupement, raison pour laquelle l’Etat s’est pourvu en cassation. Le CÉ va alors reprocher aux juges d’appel de s’être fondés de façon trop générale ou approximative sur la circonstance que les dégradations dénoncées « avaient été commises dans le cadre d’un mouvement social ». Or, précise le juge de cassation, (…)
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