Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :
CÉ, 20 juillet 2023, Époux C (463094)
Compétence administrative affinée en matière d’enfance en danger avant saisine judiciaire
Le présent arrêt dépasse la simple déclaration de compétence juridictionnelle en matière d’enfance en danger et d’activité du Service national d’accueil téléphonique pour l’enfance en danger (SNATED) en partenariat avec les services départementaux et l’action incarnée de ses présidents. Il est en effet l’occasion pour le Conseil d’État de revenir sur l’action même des différents opérateurs ainsi que sur les situations susceptibles de devenir contentieuses parce qu’elles font – ou non – grief.
Dans cette espèce, le SNATED avait recueilli des informations à propos d’un mineur et en avait averti les services départementaux de l’enfance qui avaient enquêté non seulement sur l’intéressé mais également sur son frère. Craignant une situation dangereuse, le président du conseil départemental de l’Hérault en avait saisi l’autorité judiciaire mais celle-ci, après instruction, avait estimé qu’il n’y avait pas lieu de mettre en place des mesures de protection en faveur des deux enfants. Informés et – on l’imagine – singulièrement peinés, les parents des mineurs ont cherché à contester la transmission départementale au juge des enfants. Toutefois, les juges administratifs du fond (TA et CAA) ont estimé qu’il ne s’agissait pas de leur compétence juridictionnelle alors que le CÉ, en cassation, va en partie l’affirmer. En effet, au visa des art. L. 226-6, 221-1 et 226-4 CASF, le juge va d’abord rappeler les compétences matérielles de chacun des acteurs concernés : « le président du conseil départemental a compétence pour organiser la procédure de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs » et à cette fin, le SNATED « doit lui transmettre immédiatement les informations qu’il recueille dans l’exercice de sa mission de prévention (…). Il en résulte également que le président du conseil départemental doit aviser sans délai l’autorité judiciaire lorsqu’un mineur est en danger au sens de l’article 375 du code civil, soit lorsque ce danger est grave et immédiat, soit lorsque les actions qu’il peut mettre en place à l’issue de cette évaluation ne permettent pas de remédier à la situation du mineur ou se heurtent à l’opposition de sa famille ou à l’impossibilité de celle-ci de collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance, soit enfin lorsque l’évaluation de la situation est impossible ». Bref, il est normal, au nom du principe de précaution, que l’action départementale de protection de l’enfance se matérialise quitte à ce qu’elle soit trop précautionneuse comme dans cette affaire. Et, si (…)
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