Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CÉ, 30 juin 2023, Société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point (469964)

Absence d’intérêt public à ce qu’un hebdomadaire « évalue » comme il l’espérait les établissements de santé

Plusieurs hebdomadaires, au nom de la liberté de la presse, publient chaque année des « palmarès » mettant en avant les meilleurs et les pires institutions publiques par exemple en matière de santé, d’éducation, de collectivités locales où il ferait bon vivre, etc. En mettant en balance l’intérêt général, la sensibilité particulière des données de santé et le droit à l’information, le Conseil d’Etat est ici venu confirmer la décision de la CNIL de ne pas accorder au journal « Le Point » la possibilité d’accéder au Système national des données de santé (SNDS) pour publier son palmarès annuel et ce, au regard de la sensibilité desdites données et surtout du caractère scientifique et méthodologique discutables mis en œuvre par l’organe de presse au regard de « l’intérêt public des traitements de données ».

Matériellement, en application de l’art. L. 1460-1 et s. CSP, dans sa version actualisée par la Loi du 24 juillet 2019 dite OTSS, l’hebdomadaire avait sollicité auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) un accès principal « à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation » au « programme de médicalisation des systèmes d’information » (PMSI) intégré au SNDS précité. Toutefois, par une délibération litigieuse (dont Le Point cherchait à obtenir l’annulation en excès de pouvoir), la CNIL après consultation réglementaire d’un comité éthique et scientifique, cette autorisation a été refusée. Or, va confirmer le juge, le comité et la CNIL en reprenant librement les conclusions n’ont pas commis d’excès de pouvoir. Concrètement, les juges confirment l’appréciation de l’autorité indépendante et de son comité selon lesquels « le projet serait dépourvu d’intérêt public, dès lors que la publication envisagée serait susceptible d’induire en erreur le public en raison de ses insuffisances méthodologiques ». Ce que l’on en comprend, sans crier comme l’ont fait d’aucuns à la « censure d’Etat », c’est que les données sensibles de santé ne sont pas des données comme les autres et que les présenter avec des biais méthodologiques d’évaluation tout en arguant d’une information objective vient directement contrarier l’intérêt public. Ainsi, la CNIL n’a-t-elle pas (….)

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