Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.
Voici un extrait du prochain numéro :
CÉ, 10 mars 2023, B. (464355)
Le Conseil d’État juge, malgré les apparences, que le Conseil d’État est impartial
Est-on surpris ? Attendait-on vraiment du Palais royal qu’il osât proclamer – hors formation de section ou d’assemblée qui plus est – que le cumul de ses attributions administratives, juridictionnelles et de gestion du corps des magistrats administratifs emporte – a minima en apparences – un risque de partialité ? Non. Et l’on ne pense ni n’écrit qu’il s’agit d’une réalité mais l’on demeure convaincu qu’il s’agit d’un risque et d’apparences plus que préjudiciables à la Justice administrative elle-même. En l’espèce, c’est la place même du vice-Président de la haute institution contentieuse et gestionnaire du corps juridictionnel des TA et des CAA qui était interrogée à l’appui de la mutation contestée en 2019 du Président du TA de Paris.
Concrètement, un requérant contestait ladite mutation actée par un arrêté du 30 janvier 2019 du vice-Président du Conseil d’État après avis conforme du Conseil supérieur des TA et des CAA (Cstacaa). Et, parmi ses arguments contentieux, il relevait au moyen d’une question prioritaire de constitutionnalité, la présence potentiellement partiale comme gestionnaire du corps des magistrats (au sein dudit Cstacaa) mais aussi comme juge lui-même du contentieux administratif, dudit Vice-Président. Redisons-le explicitement : nous ne pensons pas qu’en 2023 cette partialité soit une réalité mais nous confirmons ce que nous avons déjà plusieurs fois écrit : le seul fait qu’en apparences il puisse y avoir un doute suffit – selon nous et selon la célèbre jurisprudence Procola (Cedh, 28 sept. 1995) – à matérialiser une réelle difficulté au regard du principe d’impartialité juridictionnelle. En ce sens, interrogeait le requérant, n’y avait-il pas contrariété des art. L. 232-1 & L. 232-4 Cja à la Constitution en ce qu’ils permettent, notamment, la présence de ce même « vice-président » du Conseil d’État comme présidant de façon effective le Cstacaa ? Pourtant, (…)
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