Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.
Voici un extrait du prochain numéro :
CÉ, 13 janvier 2023, B. (453963)
Infection nosocomiale sur infection nosocomiale & réparation(s)
C’est encore – et malheureusement pour les intéressés – une décision relative aux infections nosocomiales et à leurs conséquences juridiques que nous propose ici le Conseil d’État en venant statuer sur l’hypothèse de la réparation d’une seconde infection nosocomiale à la suite d’une première et ce, au regard de la perte de chance puisque lors de telles réparations de préjuces, ce « n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage » qui est indemnisée.
En l’espèce, un homme avait été victime d’une fracture du tibia et en avait été hospitalisé en 2009 au sein du centre hospitalier de Mâcon où il avait subi une ostéosynthèse par plaque vissée. Toutefois, sa cicatrice étant inflammée, il avait été réadmis dans le même établissement en 2009 et avait eu droit à une nouvelle opération au cours de laquelle la plaque d’ostéosynthèse avait « été retirée et remplacée par une ostéosynthèse par fixateur externe » alors qu’on lui diagnostiquait une « infection par le staphylocoque caprae ». Il dut même, en 2010, réaliser une nouvelle intervention chirurgicale à la suite de « nouveaux signes d’infection » et l’on substitua une résine audit fixateur. Par suite, on diagnostiqua une autre infection « par propionibacterium acnes » engendrant une autre fracture du tibia. En première instance, le TA de Dijon, qualifiant les deux infections de « nosocomiales » « a condamné le centre hospitalier de Mâcon (…) des préjudices subis à raison des deux infections à hauteur de 59 000 euros ». Toutefois, à la suite d’un appel interjeté par l’établissement de santé, la CAA de Lyon avait estimé « que la seconde infection (…) avait seulement été à l’origine d’une perte de chance de ne pas subir une deuxième fracture du tibia » et en a baissé la somme à hauteur de 35 652,92 €. Saisi sur pourvoi de la victime, le CE relève en un paragraphe principiel que (…)
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