Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

CÉ, 13 décembre 2022, Parents D. (req. 467550)
(du même jour, voyez aussi les deux autres décisions issues des req.
466623 & 462274 & autres).

Large pouvoir consacré de l’appréciation in concreto des conditions d’instruction à domicile

Cette ordonnance doit être appréhendée dans un triptyque prétorien qui la contient et qui met en avant trois décisions du même jour rendues sur des conclusions éclairantes du rapporteur public J-F de Mongolfier. Globalement, il y s’agissait de consacrer la « nouvelle » appréciation, par l’administration et depuis l’entrée en vigueur de la Loi dite « séparatisme », des conditions invoquées par des parents souhaitant que leur(s) enfant(s) ne soi(en)t pas scolarisé(s) dans l’enseignement public ou privé mais « à la maison ».

Aussi, dans la première affaire par exemple, un couple sollicitait, en application de la Loi (dite « séparatisme ») du 24 août 2021 (n° 2021-1109 confortant le respect des principes de la République), l’autorisation d’instruire leur enfant à domicile et ce, pour l’un des quatre motifs prévus à l’art. L. 131-5 du Code de l’éducation (pour raison de santé, de pratique sportive ou artistique intensive, d’itinérance familiale ou encore au regard d’un « projet éducatif » autre). Les trois premiers motifs nous semblant plus faciles à objectiver, nous avons décidé de nous consacrer sur le quatrième, objet du présent contentieux : « L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille » (art. L. 131-5 préc.). Concrètement, (…)

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