Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.
Voici un extrait du prochain numéro :
CÉ, 28 octobre 2022, Ministre de l’intérieur (451659)
Exclusion de la responsabilité sans faute du fait d’un attroupement pour absence de spontanéité
Aux termes de l’art. L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure (Csi), une responsabilité sans faute est mise en place à la charge de l’État du fait des « dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». Toutefois, rappelle le Conseil d’État, il n’en est pas de même lorsque les faits litigieux, commis en groupe mais sans spontanéité, résultent « d’une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre ».
Ainsi, alors que les juges du fond (CAA de Douai à la suite d’un premier jugement du TA d’Amiens) avaient qualifié d’attroupement couvert par la responsabilité étatique sans faute précitée, le CE s’y est refusé. Les faits étaient les suivant : en 2015, avait eu lieu une « interruption de la circulation » sur l’autoroute A1 une nuit d’été. Ce blocage avait été provoqué « par une barricade de pneus enflammés et autres objets volés mise en place par des personnes qui cherchaient à obtenir l’extraction temporaire de détention pénitentiaire d’un de leurs proches ». La société concessionnaire de la voie rapide en demandait donc réparation au titre de l’art. L. 211-10 Csi. Pourtant,
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