Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.
Voici un extrait du prochain numéro :
CE, 12 juillet 2012, C. (449028)
Délais similaires des contentieux électoraux municipaux et syndicaux de communes
En appel d’un jugement du TA de Paris ayant donné raison à deux élus ayant demandé (et obtenu) l’annulation de l’élection du président du syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères de l’agglomération parisienne (Syctom), le CE est venu confirmer les délais contentieux entourant ces contestations électorales parallèles à celles des élections municipales, rapprochant ainsi toujours plus les organes intercommunaux des collectivités territoriales. En l’occurrence, assure le Palais royal, « aux termes de l’article R. 120 du code électoral, en cas de réclamation dirigée contre les opérations électorales ayant conduit à la désignation des conseillers municipaux : » Le TA prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la réclamation au greffe (…) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, dans les conditions fixées à l’article R. 751-3 CJA ». Par ailleurs, « En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois ». Or, au titre de l’art L. 5211-2 CGCT, outre quelques exceptions identifiées, « les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre » ce qui inclut (…)
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