Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

CE, Ass., 17 décembre 2021, Q. (437125)

Les gendarmes sont des travailleurs européens comme les autres (y compris lorsqu’ils ne s’en rendent pas compte au regard du temps de travail) (suite)

Le présent arrêt d’assemblée, le dernier sous la présidence de M. Lasserre, est une belle synthèse de la vision qu’a le Conseil d’État du droit des agents publics et des rapports normatifs entre le Droit interne et celui de l’Union européenne. Il en dit aussi long sur un paradoxe qui anime certains fonctionnaires et décideurs publics. En effet, soit la fonction publique (ce que nous croyons et ce pour quoi nous militons) possède de telles spécificités (au regard particulier de l’intérêt général servi et des obligations de service voire de puissance publics) qu’il faut en prévoir des règles particulières impliquant non seulement des obligations mais aussi des droits singuliers (ce qui implique qu’un fonctionnaire ne doit pas être considéré comme un travailleur de droit privé), soit tous les travailleurs ont les mêmes droits et obligations (ceux principalement issus du Code du travail et des droits sociaux européens) mais – dans cette seconde hypothèse – on ne peut imposer aux agents publics de supprimer leurs prétendus privilèges (comme l’existence de retraites spéciales) sans leurs donner des droits conséquents (comme un 13ème mois et des primes véritables en fonction de leur engagement) et supprimer nombre de leurs obligations de service auxquels les autres travailleurs ne sont pas tenus. Pourtant, c’est en partie ce que tous les gouvernants derniers ont tenté de faire et qui ressort peut-être de la présente requête. Par celle-ci, un sous-officier de gendarmerie (agent public militaire soumis à des obligations et à des contraintes évidentes de service eu égard à la mission accomplie mais bénéficiant en conséquence de droits – dont là encore ceux à la retraite – spéciaux) demandait l’application à son corps de l’art. 6 de la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 relative au temps de travail et imposant – en particulier – le non-dépassement d’un temps de 48h hebdomadaire pour tous les travailleurs. Il faut dire que l’été 2021 avait pu le laisser croire à la suite de la décision de la Cjue, par ailleurs citée par le CE dans ses visas, Cjue, 15 juillet 2021, BK c. Slovénie (C-742/19). Selon cette décision, à quelques exceptions près (mais exceptions existant en particulier dans les services actifs et d’opération des armées) les militaires – pas plus ou pas moins que les autres – seraient des « travailleurs » soumis et protégés des mêmes droits garantis par l’Union européenne. Pour rejeter la requête et ainsi affirmer, à ses yeux, que la directive s’appliquait sans heurts, le juge a d’abord du ….

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