Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.
Voici un extrait du prochain numéro :
CE, 20 avril 2021, A. (440342)
Rupture d’égalité confirmée entre les justifications de charges d’enfants entre conjoints et concubins (pour le calcul des majorations de pensions)
Comme souvent en matière de pensions de retraite, le présent arrêt est très technique. Il est cela dit très intéressant en ce qu’il va reconnaître, contre toute attente, une rupture d’égalité qui, cependant, ne va en l’espèce être d’aucune utilité au requérant. Ce dernier, ancien fonctionnaire hospitalier s’était vu reconnaître un droit à pension en janvier 2018 par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, ayant terminé sa carrière dans un établissement public communal dijonnais. Se posait alors – et dans un premier temps – la question de savoir quelle législation de retraite allait lui être appliquée. Pensant qu’il s’agissait de l’art. L 18 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, l’agent avait formé une QPC à l’encontre de l’article préc. mais le CE (par un arrêt daté du 19 oct. 2020 ; même req.) ne l’a pas accepté puisqu’au moment de la liquidation de pension, le requérant « était attaché principal d’administration hospitalière et était par suite soumis aux dispositions de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Par suite, les dispositions applicables à M. A… au titre de la liquidation de sa pension sont celles du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et non celles de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Le cadre normatif étant désormais fixé (par le décret préc. de 2003), le requérant entendait contester une rupture d’égalité entre les pensionnés concubins et conjoints ayant eu à leurs charges au moins trois enfants et bénéficiant, à ce titre, d’une majoration. Le juge de cassation va alors répondre en deux temps à cette argumentation : dans un premier mouvement, (…)
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