Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 17 décembre 2020, LPO France (433432)

Annulation de l’arrêté permettant la chasse du courlis cendré

Le 31 juillet 2019, le gouvernement français a autorisé la chasse du courlis cendré en fixant à 6000 oiseaux le total des « prélèvements » (sic) autorisés ce que la LPO a contesté par le présent excès de pouvoir. Au regard de la directive européenne 2009-147-CE concernant la conservation des oiseaux sauvages ainsi que du Code national de l’environnement, il revient au gouvernement statuant en la matière « au vu des recommandations [d’un] comité d’experts sur la gestion adaptative (…) de suspendre la possibilité de chasser une espèce d’oiseau vivant à l’état sauvage en mauvais état de conservation, lorsque les données scientifiques disponibles sur l’espèce et sa conservation ne permettent pas de s’assurer que la chasse est compatible avec le maintien de la population et respecte une régulation équilibrée de l’espèce du point de vue écologique ». Or, estime le juge comme la LPO, puisque le courlis cendré (numenius arquata) figure parmi les espèces envisagées par la directive précitée, sa chasse ne pouvait être (comme dans les pays voisins du reste) autorisée puisque les données scientifiques le concernant le décrivaient comme « une espèce en mauvais état de conservation, classée dans la catégorie vulnérable au niveau européen sur la liste établie par l’union internationale pour la conservation de la nature (UICN) ». En ce sens, (…)

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