Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.
Voici un extrait du prochain numéro :
CE, 18 novembre 2020, Ministre de l’Education nationale et de la jeunesse (427325)
Matérialisation des responsabilités publiques au-delà d’une rente viagère d’invalidité
Il arrive que l’octroi d’une rentre viagère d’invalidité ne suffise pas à réparer les préjudices causés à un agent ou estimés par lui et dans l’hypothèse ou ce dernier croit pouvoir engager la responsabilité de plusieurs personnes publiques, il revient au juge d’organiser lui-même la répartition des responsabilités supplémentaires encourues quand bien même, par facilité bien compréhensible, l’agent aurait espéré une condamnation solidaire. Concrètement, dans cette affaire, un ancien enseignant de lycée professionnel marseillais avait contracté une silicose dont l’imputabilité au service public avait été actée et à propos de laquelle il avait obtenu l’octroi d’une rente viagère d’invalidité ainsi que son admission à la retraite. Toutefois, reconnaît de façon constante le juge, l’octroi d’une telle rente si elle matérialise « forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre (…) dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions », ne fait pas « obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait ». Toutes les responsabilités – ou presque – d’un cas pratique de droit administratif sont ici réunies : de l’engagement pour faute à celui sans faute en passant par un cumul ou complément de responsabilité(s). Nous concernant, ajoute le CE, si le requérant « victime (…)
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