Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 04 novembre 2020, M. B. (440355)

Validation « traditionnelle » d’élections même sous pandémie abstentionniste « exceptionnelle »

La jurisprudence électorale du CE n’a pas été si bousculée par la pandémie de Covid-19. Les principes qu’il a ici retenus (et qui sont relatifs au cas d’espèce aux élections municipales de la commune de Frignicourt) sont l’exacte application de ces habitudes prétoriennes qui consistent à n’annuler une opération que si et seulement si des erreurs manifestes ont été matérialisées au détriment d’un faible écart de voix. Si, en revanche un important écart est net au profit de vainqueurs, même potentiellement fraudeurs, le juge accompagne le gagnant et n’ose s’entreposer entre le peuple dit souverain et les nouveaux élus. En tout état de cause, l’arrêt est évidemment important en ce qu’il valide solennellement le processus national des élections municipales sous pandémie ; ce qui sera donc a priori applicable à toutes les autres contestations. Concrètement, à Frignicourt (en Marne), le premier tour des élections municipales et intercommunales s’est tenu, comme ailleurs en République, le 15 mars 2020 et, comme dans de très nombreuses collectivités, il n’a pas été besoin d’organiser un second tour puisque l’une des listes a recueilli 72.22 % des suffrages exprimés et ainsi remporté 17 des 19 sièges de conseillers municipaux et l’ensemble de ceux dédiés à l’intercommunalité du ressort. Trois apports nous semblent alors à retenir : ceux concernant l’incidence (ou non) de la pandémie sur le scrutin, ceux « classiques » relatifs à la contestation d’une élection au regard d’irrégularités soupçonnées de la part des « gagnants » et la question – liminaire – du droit au recours électoral.

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