Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.
Voici un extrait du prochain numéro :
CE, 09 juin 2020, Sdis de la Moselle (438418)
Encadrement de la durée maximale hebdomadaire de travail chez les sapeurs-pompiers (suite)
La question du temps de travail chez les sapeurs-pompiers, confrontée au droit de l’Union européenne, est décidément d’actualité prétorienne. En fin d’année dernière déjà (CE, 19 décembre 2019, A. req. 426031), le CE, invité en ce sens par la décision Cjue, 21 février 2018, ville de Nivelles contre Rudy Matzak, avait confirmé que les périodes d’astreinte des soldats du feu matérialisaient aussi du « temps de travail » puisque les agents, même à domicile, devaient se tenir toujours prêts à intervenir. Ce mois-ci, le juge français a du revenir sur la durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures et l’interpréter, au profit toujours des sapeurs-pompiers, au regard de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique étatique (décret qui avait lui-même déjà donné lieu à un contentieux – pour les fonctionnaires actifs de la police nationale – à propos de l’instauration du « semestre de l’année civile » (CE, 24 juillet 2019, Syndicat des cadres de la sécurité intérieure, req. 409340)). En l’espèce, était contesté un une note de service appliquant un règlement du SDIS de la Moselle prévoyant que « la durée hebdomadaire du travail effectif (heures supplémentaires comprises) ne peut excéder 48 heures au cours d’une même semaine » et que « la semestrialisation du temps de travail prévoit que le temps de présence d’un agent ne peut excéder 1128 heures sur un semestre ». La note litigieuse précisait alors que la durée hebdomadaire devrait être décomptée du lundi matin, 7 heures, au lundi « en huit ». Au regard de la directive précitée, il est désormais acquis que le calcul des « 48 heures maximales » ne s’entend pas (…)
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