Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.
Voici un extrait du prochain numéro :

Cass., 1ère civ., 05 février 2020, Mme X & alii c. commune de Sailly-Laurette n°105 (19-11.864)

Emprises irrégulières discutées et dépossession d’arbres condamnée

Dans les Hauts-de-France, entre Amiens et Saint-Quentin se trouve la commune de Sailly-Laurette dans laquelle les présents faits se sont déroulés : des citoyens y sont propriétaires d’une parcelle qui longe une route départementale. Or, ce terrain litigieux est clos par « une haie végétale d’une longueur de trente-sept mètres » en bordure de la voie de communication et cette même haie a manifestement endommagé plusieurs véhicules ayant emprunté le domaine public routier. En conséquence, la mairie a-t-elle ordonné, après discussion et accord des propriétaires, un arrachage des arbres problématiques du fait de leur expansion et de leur propension à troubler la circulation publique. Toutefois, il y eut désaccord sur la teneur de l’accord entre la mairie (qui a matériellement procédé à l’arrachage de toute la haie en juillet 2014) et les propriétaires ainsi dépossédés de leurs arbres. Deux questions étaient alors en cause et seront ici réglées en cassation après deux arrêts de la Cour d’appel d’Amiens (CA, 15 janvier et 05 février 2019) sans qu’aucun juge administratif n’ait eu la possibilité de s’en occuper puisqu’une emprise irrégulière y serait caractérisée emportant une compétence judiciaire en totalité. En effet, soutenant n’avoir donné leur accord que pour l’arrachage de la moitié de la haie et pour la construction – aux frais partagés par la mairie – d’un nouveau mur de clôture, les propriétaires estimaient qu’une voie de fait ou une emprise irrégulière sur leurs droits de propriétés avait été commise alors que la commune y voyait un différend relevant de l’ordre juridictionnel administratif.

Dans un premier temps, (…)

Dans un second temps, se posait la question de l’atteinte au droit de propriété des arbres des citoyens demandeurs. Au visa de l’art. 544 du Code civ., la Cour va distinguer deux atteintes aux droits de propriété : celle discutée supra et relative au droit de propriété du terrain et celle questionnant strictement la propriété des végétaux arrachés. En effet, en arrachant toute la haie et non une partie de celle-ci, la commune a causé « l’extinction du droit de propriété » des requérants sur leurs arbres et donc matérialisé, ici et de façon certaine, une emprise irrégulière justifiant la non-compétence du juge administratif. On se réjouira de cette protection par la Cour de cassation des arbres et des droits qui leur sont afférents (en ce sens, on se permettra de renvoyer à : Touzeil-Divina Mathieu (dir.), L’arbre, l’homme et le(s) droit(s) ; Toulouse, L’Epitoge, 2019).

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