Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative. Voici deux extraits du prochain numéro :

CAA Bordeaux, 9 mai 2019, Communauté de communes Sidobre-Val d’Agout

Légalité d’un prix de vente pourtant non conforme à l’estimation du service des domaines

En Occitanie, une communauté de communes avait décidé par une délibération de 2014 de l’achat de deux parcelles appartenant à la commune du Bez afin d’étendre une zone d’activités et ce, pour un peu plus de 100 000 €. Un contribuable local (ayant bien intérêt à agir eu égard aux conséquences sur les budgets concernés) avait alors contesté la délibération devant le TA de Toulouse en faisant état de ce que le service des domaines, obligatoirement consulté avant le projet de vente (art. L 1211-9 CGCT), avait estimé l’ensemble immobilier à moins d’un quart du prix finalement pratiqué car les parcelles étaient déclarées en zone non constructible. Suivant le requérant le TA a annulé la délibération ce dont l’intercommunalité a relevé appel devant la CAA compétente. Devant la juridiction bordelaise, il a alors été fait état d’un changement (…)

TA de Cergy-Pontoise, 29 mai 2019, J. (1705556)

Conditions quadriptyques d’octroi du droit à l’hébergement opposable

Voici encore – hélas pour les intéressés et le nombre affolant des demandes et des demandeurs concernés – une décision relative aux conditions d’octroi du droit à un hébergement opposable. Le TA de Cergy l’a signalée et présentée comme de principe car il y a mis en avant les conditions que, selon lui, tout demandeur du bénéfice d’un droit à logement opposable devrait remplir. Pour se faire, nous dit-on, en suivant et résumant toutes les jurisprudences en la matière (dont CE, 13 mai 2019, M. B. (417190) avec nos obs. au JCP A) et au regard du Code de la construction et de l’habitation (notamment en ses art. L ,300-1, L 441-2-3 et R 441-14), tout demandeur devrait « pour être désigné comme prioritaire et devant se voir accueilli d’urgence dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, (…) être de ….. (…)

Fort de cette énonciation reposant sur quatre éléments, le TA cergypontain a appliqué aux faits d’espèces les principes sus énoncés et a constaté que la demanderesse (…)

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