Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :
CE, 19 septembre 2018, Sté Entmv (415044)
Contravention de grande voirie sur les bollards du domaine portuaire marseillais
Est-ce la sardine ou le navire European Express qui a bouché le port de Marseille lorsqu’en 2007, déjà, un procès-verbal constata – avant transmission en préfecture pour contravention de grande voirie (CGV) – que ledit navire avait endommagé des bites d’amarrage ou bollards du port autonome ? C’est presque à cette question qui a occupé dix années l’administration et sa juridiction que l’on vient enfin de répondre. Pour se faire, le présent arrêt, rejetant le pourvoi réalisé contre l’arrêt de la CAA de Marseille du 15 juin 2017, va mettre en lumières trois intéressants éléments juridiques. D’abord, et en application d’une jurisprudence constante, le juge va rappeler que ce qui compte en matière de CGV est la réparation du domaine public protégé et endommagé. En conséquence, c’est le responsable qui apparaît comme le plus objectif qui est poursuivi et tenu d’assumer les actions condamnables. En ce sens, c’est la personne « revêtant la qualité d’affréteur à temps » qui « doit être regardée comme celle pour le compte de laquelle a été commise une infraction causée par une manoeuvre du navire mis à sa disposition » et donc, en l’espèce, la société auteure du pourvoi qui était bien l’affréteur du navire litigieux, « bénéficiaire d’une prestation de service, effectuée à son profit par le fréteur à temps ».
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