Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici des extraits du prochain numéro :
CE, 27 décembre 2017, B. (415436)
Protection des mineurs (même majeurs !) confiés à l’aide sociale départementale
Le présent arrêt vient rappeler que la Nation française lorsqu’elle offre sa protection aux plus démunis ne la retire pas sans formalisme (ce qui est heureux). En l’occurrence, le présent arrêt, en demande de cassation d’un référé liberté, vient à la suite des faits suivants : en 2017, un adolescent déclaré mineur et de nationalité ivoirienne était entré sur le territoire « sans famille connue ni ressources en France ». Confié comme « mineur isolé » aux services départementaux de l’aide sociale à l’enfance en Seine-et-Marne, le jeune homme a participé à quelques infractions et lors d’un examen médico-judiciaire parallèle à une garde à vue, il a été conclu que son âge physiologique était vraisemblablement supérieur ou égal à 19 ans. En conséquence, le préfet de Seine-et-Marne en a ordonné une obligation de quitter le territoire français et le président du conseil départemental a mis unilatéralement fin à la prise en charge de l’intéressé a priori majeur par ses services de l’enfance (prenant, cela dit, le soin de prévenir le juge des enfants en sollicitant de ce dernier la mainlevée du placement sous protection). Le « mineur protégé » et ses conseils ont alors mis en œuvre un référé liberté au titre de l’art. L 521-2 CJA en demandant que soit simplement exécutée la mesure – non encore formellement levée – de placement sous protection des services départementaux du juge des enfants.
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CE, 28 décembre 2017, A. (396571)
Don de gamètes : Conception « française » du respect du corps humain
A plusieurs reprises les juridictions françaises (dont le CE dans son avis du 13 juin 2013, n° 362981) et européennes ont eu à se prononcer sur la divulgation (ou la non transmission) des données identifiantes d’un donneur de gamètes et ce, tant au regard des normes françaises qu’internationales à l’instar (et dans l’avis contentieux précité) des art. 08 & 14 de la CESDHLF. Le présent arrêt est rendu à propos d’un citoyen conçu par insémination artificielle avec don de gamètes et cherchant à établir ses origines malgré le refus en ce sens de l’administration publique de bien vouloir lui communiquer ces ou plutôt « ses » données. Dans un premier temps et au regard des articles des codes civil (16-8) et de la santé publique (L 1211-5) tels qu’organisés par la Loi du 29 juillet 1994, le CE va rappeler qu’ils sont « applicables à toutes les demandes de communication d’informations présentées postérieurement à leur entrée en vigueur y compris celles qui se rapportent à un don effectué antérieurement. Il suit de là que, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal administratif de Paris n’a pas entaché son jugement d’erreur de droit en faisant application des dispositions précitées à la demande présentée par M.A…, né d’un don d’organe effectué antérieurement à leur entrée en vigueur ».
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