Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :
CE, 13 septembre 2017, C. (391871)
Déclassement national d’un recrutement local
Parmi les diverses modalités d’accès au professorat d’Université, existe une procédure issue des art. 46 alinéa 03 et 49-3 combinés du décret n°84-431 du 06 juin 1984 ; procédure permettant – par la voie interne – à un maître de conférences (MCF) titulaire de l’habilitation à diriger les recherches et faisant état d’au moins dix années de services académiques d’embrasser le corps des professeurs universitaires. Par cette voie, la sélection se fait en deux temps et en deux niveaux : d’abord, au niveau local c’est l’Université qui ouvre un poste de professeur qui émet, après audition, un classement au mérite des candidats en lice. Par suite, le Conseil National des Universités (CNU) émet un avis motivé sur ces mêmes candidats quant à leur aptitude à la qualification de professeur d’Université et ce, sans avoir bénéficié de ladite audition mais en se fondant seulement sur le dossier des MCF. Alors, dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le CNU émettrait un avis défavorable à la candidature d’un MCF classé premier au niveau local, c’est le premier candidat classé favorablement sur cette même liste locale qui pourrait devenir professeur d’Université sur le poste ouvert. En l’occurrence, (…)
Le CE en conclut conséquemment à la légalité de l’avis du CNU ayant permis la matérialité du décret présidentiel de mars 2016. En outre, ajoute le Palais royal, ce qui ne manquera pas de rassurer tous les présidents de section dudit CNU, « la circonstance que l’un des rapports effectués, en vue de l’établissement de la liste de classement par le comité de sélection de l’université, aurait comporté certaines erreurs et n’aurait pas relaté l’intégralité des travaux de la requérante, a, en tout état de cause, été sans incidence sur la régularité de la délibération du CNU, lequel a pu se prononcer en toute connaissance de cause à partir du dossier dont il disposait ». Même si l’on en comprend la visée pragmatique, on doute que cette dernière assertion rassure les prochain.e.s candidat.e.s à des évaluations opérées par ce même Conseil et ce, à l’heure où ses membres se rappellent que l’actuel Président de la République avait annoncé sa prochaine suppression.
CE, 13 septembre 2017, C. (398351)
Conséquences niçoises d’une annulation de nomination à l’Université
De Nice, on connaît notamment les palmiers mais aussi l’Université. Pourtant, les palmes académiques ne sont pas – malgré leur nom – issus du palmier mais un entrelacs d’olivier et de laurier symbolisant la gloire et le mérite accomplis par un serviteur du service public de l’Education nationale, Université comprise. Il n’est cependant pas certain que les personnes impliquées dans la présente affaire en soient tous décorés et ce, même si – entre temps – la présidente de l’Université concernée est devenue ministre desdites Universités.
(…)
Annulant conséquemment le décret présidentiel du 28 janvier 2016, le Conseil d’Etat réordonne « de reprendre la procédure de recrutement sur le poste n° 35/36 PR ID 217 au stade de l’examen des candidatures par le conseil académique de l’université de Nice-Sophia Antipolis » et ce, dans un délai d’un mois.
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