Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :
CE, 28 juin 2017, avis (409777)
Actualisation de l’indemnisation des victimes d’essais nucléaires
A la suite de sa décision CE, 7 décembre 2015, Mme A. (N° 378325) dans laquelle le CE, pour la première fois, statuait à propos de la Loi du 05 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes d’essais nucléaires, la Palais royal a – deux ans plus tard et à la demande pour avis sollicité par la CAA de Bordeaux sur le fondement de l’art. L113-1 CJA – actualisé ce régime d’indemnisation en prenant acte de l’application – au lendemain de sa publication au JO et parce qu’il était suffisamment précis et inconditionnel – de l’art. 113 de la Loi n°2017-256 du 28 février 2017 relative à l’égalité réelle outre-mer (sans qu’il soit nécessaire d’attendre des mesures d’application). Depuis 2010, effectivement, les personnes ayant résidé à proximité des centres d’expérimentation nucléaire en Algérie (entre 1960 et 1967) près des centres saharien et des oasis ou en Polynésie (entre 1966 et 1998) près de Mururoa notamment et souffrant de pathologies radio-induites peuvent voir la responsabilité étatique engagée avec une présomption de causalité qu’instruit et contrôle le Comité d’Indemnisation des Victimes des Essais Nucléaires (CIVEN). Toutefois, si de 2010 à 2017 il existait une disposition renversant cette présomption lorsqu’il était établi, sous le contrôle dudit CIVEN, que le risque attribuable aux essais nucléaires est négligeable, en raison de la nature de la maladie qui s’est déclarée et des conditions d’exposition de la personne, depuis la Loi du 28 février – en revanche – cette exception n’est plus.
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