Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 14 juin 2017, Département de l’Isère (398535)

RSI et bénéfice du RSA

Une citoyenne de l’Isère a demandé, eu égard à ses faibles ressources, à bénéficier du RSA (le Reenu de Solidarité Active). Toutefois, le département (par l’intermédiaire d’une décision du Président du conseil – à l’époque – général et ce, suite à une décision de la CAF) s’y est opposé constatant qu’au sein de son foyer son concubin, inscrit au RSI (Régime social des indépendants) assurait des revenus suffisants. Le TA de Grenoble, de manière assez étonnante, avait cependant annulé l’acte administratif de refus d’accord du RSA ; raison pour laquelle le département s’est pourvu en cassation.

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CE, 14 juin 2017, A & D (401637)

Récupération d’un indu de RSA

Aux termes des art. L 262-3, L 132-1 & R 132-1 du CASF, il en résulte que non seulement toutes les ressources d’un foyer sont prises en compte pour calculer le RSA mais encore que «  seules peuvent être évaluées sur la base forfaitaire (…) les ressources que l’allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu. Par suite, si les capitaux dont il dispose ont fait l’objet de placements productifs de revenus, seuls ces derniers peuvent être pris en compte, quand bien même le taux d’intérêt de ces placements serait inférieur au taux de 3 % prévu par l’article R. 132-1. La circonstance que l’allocataire n’aurait pas spontanément déclaré ces revenus est » alors « sans incidence sur l’application de ces dispositions ». C’est ce que vient d’exprimer le CE à la suite d’un contentieux opposant un couple au département de l’Aude qui réclamait un indu de RSA.

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