Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :
CE, 10 mai 2017, B. (397502)
Compétence juridictionnelle des prestations de Pôle Emploi
La présente décision vient rappeler qu’avant Pôle Emploi existaient les Assedic dont le contentieux principal relevait de la compétence juridictionnelle judiciaire « hormis le cas où » le service était assuré aux termes d’une convention de gestion conclue avec un employeur public qui n’avait pas adhéré au régime d’assurance chômage et assurait lui-même la charge de ces prestations » (…)
CE, 10 mai 2017, Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) (392312)
Prorogation du délai de recours contentieux par l’exercice d’un recours administratif
L’une des principales règles à propos des délais en matière de procédure contentieuses administrative est celle selon laquelle un délai de recours contentieux peut être prorogé (c’est-à-dire reporté et non prolongé) par l’exercice d’un recours administratif (qui aura donc été préalable en vue d’éviter ledit recours contentieux). C’est ce que vient rappeler ici le Conseil d’Etat à propos de la procédure spécifique d’indemnisation « applicable aux cas de contamination par voie transfusionnelle ». (…)
Concrètement, remet ici en avant le CE, il n’y a en effet aucun intérêt – pour le justiciable – à exercer parallèlement un recours auprès de l’administration et un autre auprès du juge si le recours administratif ne proroge pas le délai contentieux et ne permet conséquemment pas d’éviter un recours juridictionnel. Pourtant, il semblerait qu’en pratique il a longtemps était conseillé aux justiciables d’exercer effectivement ces deux recours dans l’espoir d’une réponse gracieuse qui impliquerait un désistement contentieux. Les choses sont désormais claires et rappelées.
CE, 12 mai 2017, Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône (396335)
Quand le jury est vraiment souverain
Aux termes de l’art. 15 du décret du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale applicable en l’espèce (un concours d’attaché territorial) mais selon un principe que l’on peut étendre aux autres concours des fonctions publiques françaises : « le jury est souverain » ce qui implique non seulement que le juge administratif, reconnaissant la supériorité et la légitimité des jurés, va porter sur leur action un contrôle restreint mais encore qu’outre les règles propres à chaque concours, il appartient audit jury de fixer ses propres règles et principes en conformité avec les normes spéciales régissant les épreuves.
(…) Dans les examens académiques comme dans les concours se multiplient de nos jours la victimisation des candidats et une certaine appétence à critiquer par définition le résultat – certes humain mais néanmoins collectif – des jurys comme si lesdits candidats se sentaient par essence plus aptes que le jury à savoir déterminer ceux qui (sous-entendu eux !) ont été ou auraient dû être considérés comme les meilleurs. Merci au Conseil d’Etat de rappeler qu’ici, le jury est effectivement souverain et a été institué en ce sens.
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