Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 20 mars 2017, Observatoire International des Prisons (395126)

Conséquences tirées de la non constitutionnalité puis de la modification de la Loi pénitentiaire

La section française de l’Observatoire International des Prisons (OIP) avait saisi le Conseil d’Etat afin qu’il annule plusieurs dispositions réglementaires du code de procédure pénale relatives aux mesures de permis de visite, d’autorisations de téléphoner ainsi qu’aux mesures d’extractions et de translations réalisées dans le cadre du service public pénitentiaire. Par une première décision du 24 février 2016 (au même numéro de requête) le Palais royal avait alors sursis à statuer et renvoyé au Conseil constitutionnel afin que ce dernier statue sur les questions prioritaires de constitutionnalité que soulevaient le litige. Par sa décision 2016-543 QPC datée du 24 mai 2016, ce dernier a alors reconnu puis prononcé plusieurs non conformités à la Constitution d’articles législatifs issus de la Loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et du code de procédure pénale sur les fondements desquels étaient prises les dispositions contestées devant le juge administratif. En particulier, a été censurée (pour non-respect de l’art. 16 de la DDHC et de l’art. 13 de la CSESHLF) la non organisation par le législateur de voies de recours effectives de contestation des mesures précitées supra. Cela dit, le Conseil constitutionnel, en mai 2016, a laissé jusqu’à la fin de l’année en cours au Législateur pour qu’il révise sa copie, repoussant ainsi les effets abrogatifs de sa décision. Le législateur, par les Lois du 03 juin (art. 63) et du 18 novembre (art. 108) 2016, en a alors profité pour mettre en place les dispositifs précédemment manquants de contestations et de recours des mesures litigieuses. (…)

CE, 20 mars 2017, B. (393761)

Préjudices résultant d’une éviction légale

Lorsqu’un agent public, même contractuel comme en l’espèce, a été irrégulièrement évincé de son poste, il est en droit d’obtenir de la puissance publique qu’elle répare ou tente de réparer les différents préjudices qu’elle a entraînés. En cassation, le CE a ici précisé ces hypothèses de préjudices en posant notamment le considérant principiel suivant : « en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d’emploi qu’il a perçues au cours de la période d’éviction. La réparation intégrale du préjudice de l’intéressé peut également comprendre, à condition que l’intéressé justifie du caractère réel et certain du préjudice invoqué, celle de la réduction de droits à l’indemnisation du chômage qu’il a acquis durant la période au cours de laquelle il a été employé du fait de son éviction de son emploi avant le terme contractuellement prévu ». (…)

 

CE, 20 mars 2017, Confédération des jeunes chercheurs & alii (393756)

Impossible recours contre un acte désormais sans objet

Plusieurs requérants, dont la Confédération des Jeunes Chercheurs (CJC) ont demandé l’annulation en excès de pouvoir de l’arrêté du 24 mars 2015 fixant les modalités d’élection au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER). Cet acte, effectivement susceptible de recours contentieux puisque détachable des opérations électorales, avait été pris afin d’organiser l’élection du 28 mai 2015 sur le fondement de l’art. D 232-13 du code de l’éducation. (…)

CE, 20 mars 2017, Association pour la sauvegarde de la Haute-Vienne & alii (387319)

Compétence juridictionnelle de droit commun pour un arrêté ministériel non réglementaire

Plusieurs associations et communes françaises ont demandé d’annuler l’arrêté ministériel du 1er avril 2011 par lequel ont été déterminés les zones, les périodes et les productions ou biens touchés par la calamité agricole pour l’année 2010 en Haute-Vienne parce qu’il excluait du périmètre considéré comme sinistré cinq communes dont la célèbre Arnac-la-Poste au nom si chantant. La requête a d’abord été portée devant le TA de Paris qui l’a transmise au TA de Limoges qui a produit un jugement que la CAA de Bordeaux a annulé en appel avant transmission au Conseil d’Etat. Se posait donc ici – en premier lieu – une question de compétence juridictionnelle.

(…)

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