Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :
CE, 05 décembre 2016, M. A. (393558)
Pas de mise à la retraite rétroactive !
La retraite n’est pas toujours synonyme de temps retrouvé et de pastis partagés ! Parfois, comme en l’espèce, elle est subie par son pensionnaire qui aurait largement préféré ne pas la matérialiser aussi tôt. En l’occurrence, suite à un accident reconnu comme de service, un agent du service public de l’enseignement a été placé en congé maladie le 15 octobre 2009. Le 8 décembre 2011, le rectorat l’a déclaré rétroactivement admis à la retraite à compter du 16 octobre 2010 (soit au terme du congé annuel dont il bénéficiait) mais l’intéressé a contesté les modalités de sa reconstitution de carrière devant le TA de Montpellier puis en appel devant la CAA de Marseille. (…)
Le CE a affirmé que la CAA avait commis une erreur de droit en reconnaissant que le rectorat était tenu de mettre l’agent « rétroactivement à la retraite à compter du 16 octobre 2010, à l’issue d’un congé de maladie d’une durée de douze mois ». L’annulation de l’arrêt du 10 juillet 2015 en est prononcée.
CE, 05 décembre 2016, Université de Nouvelle-Calédonie (380763)
Procédure disciplinaire & retrait d’une décision individuelle défavorable et illégale
Même s’il est évident qu’un agent public qui ne respecte pas ou plus les cinq critères posés par l’art. 05 du statut de la fonction publique (Loi du 13 juillet 1983), n’a pas – ou plus – sa place dans un corps ou cadre d’emplois, sa radiation des cadres doit respecter une procédure disciplinaire respectueuse des principes – notamment – du contradictoire et des droits de la défense. Ainsi, un fonctionnaire qui serait pénalement condamné et verrait sa sanction inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire est destiné à quitter la fonction publique mais ce, en respectant la procédure disciplinaire instituée en ce sens.
(…) Ici, « le conseil d’administration de l’université, siégeant en formation restreinte » avait – droit au but – et « le même jour, porté une appréciation identique sur la situation de l’intéressé et décidé de demander à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de prononcer sa radiation ». Or, affirme le CE, en l’absence d’une réelle décision (et non d’un simple avis ne respectant pas les canons de la procédure disciplinaire), il était logique que le ministère procédât au retrait du premier arrêté, ainsi entaché d’illégalité. Ce dernier acte étant qualifié de décision individuelle défavorable illégale, il n’était effectivement pas créateur de droits ni pour l’intéressé ni pour des tiers et pouvait donc « être légalement retiré sans délai par son auteur ». Sur toutes ces questions universitaires, le lecteur intéressé consultera avec profit(s) la très belle thèse de notre collègue M. Arnaud Lami (Tutelle et contrôle de l’Etat sur les Universités françaises. Mythe et réalité ; Paris, Lgdj ; 2015).
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