Le présent texte sera publié en partie au JCP A – semaine juridique courant octobre 2015 (après la fin du scrutin en cours). En voici quelques extraits :  Décret n° 2015-1102 du 31 août 2015 modifiant le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités

La maladroite réforme du décret CNU :
« vers l’infini et au-delà ? »

Le Conseil National des Universités (CNU), instance paritaire (avec des représentants nommés par le ministère administrateur de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et des élus par leurs pairs) a subi cet été un petit lifting par le biais du décret n°2015-1102 du 31 août dernier (au JO du 02 sept.). Il pérennise certaines expérimentations passées et modifie quelques conditions d’essence même du Conseil qui, à force de voir ses compétences augmenter, sans qu’aucune considération plus grande ne soit apportée à ses membres, va finir par ne plus pouvoir sereinement exercer ses missions. Si l’on voulait tuer le CNU en le chargeant de tant de compétences qu’il ne pourrait plus les exercer dans des conditions sérieuses, on ne s’y prendrait pas autrement mais il s’agit peut-être – et seulement espérons-le – de maladresse(s).

Maladresses gouvernementales ? Maladroite est également la procédure suivie par le gouvernement qui a adopté le présent décret en consultant, certes, le Conseil d’Etat (et vraisemblablement quelques membres de la Commission Permanente (CP) du CNU ainsi qu’un comité technique) mais non, de façon générale, les principaux intéressés qui avaient – peut-être – quelque(s) avis à émettre. Maladroite toujours est la période choisie pour édicter ce décret : pendant les vacances académiques (c’est cependant une habitude à droite comme à gauche) et de surcroît après qu’aient été déposées les listes des candidats au renouvellement du prochain CNU (dont les élections sont en cours). Autrement dit, celles et ceux qui se sont engagés pour faire partie du prochain Conseil ont vu leur mission évoluer entre le moment de leur engagement (clôture officielle du dépôt des listes) et l’élection proprement dite. Ici encore si l’on souhaitait ne pas montrer de considération à ces futurs membres, on ne s’y prendrait pas autrement mais il ne s’agit surement que d’une autre maladresse. Toutes les dispositions du décret ne vont cependant pas être applicables aux prochaines formations du CNU puisqu’il est prévu une application ciblée au prochain renouvellement à compter de 2016. Toutefois, plusieurs dispositions sont d’effet immédiat et les éléments principaux qui n’entreront pas en vigueur de suite sont ceux concernant les élections futures. Remercions donc le gouvernement de ne pas avoir été jusqu’à commettre l’autre maladresse (par ailleurs illégale) de modifier un scrutin en cours.

Pérennité et renforcement des compétences. Concrètement, l’acte ici commenté modifie le décret n°92-70 du 16 janvier 1992 en touchant à la composition, au fonctionnement mais aussi aux compétences du CNU. A leur dernier égard on serait alors tenté de questionner comme suit : « vers l’infini et au-delà ? » tant le nombre de celles-ci croit. D’abord, sont confirmées ou réaffirmées les fonctions désormais traditionnelles relatives aux mesures individuelles de qualification nationale aux fonctions d’enseignants-chercheurs (maîtres de conférences et professeurs des Universités) ainsi que de recrutement (mais aussi des Congés dits pour Recherche(s) ou Conversion Thématiques (CRCT)) et d’avancement (de grades notamment). S’y ajoute deux autres compétences : l’attribution des Primes dites d’Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR) qui était déjà expérimentée – de force et non de gré – depuis quelques mois par plusieurs sinon par toutes les sections du CNU ainsi que (ce qui est une nouveauté confirmée) le « suivi de carrière » des universitaires. Concrètement – et selon les sections – cela obligera les membres à siéger de plus en plus fréquemment (d’une quasi session unique et quelques délibérations à au moins trois ou quatre sessions et de multiples délibérations) ainsi – surtout – qu’à rapporter sur des dizaines supplémentaires de dossiers chaque année le tout sans décharge substantielle de service ni indemnité conséquente. Certes, les trajets et hébergements des membres provinciaux sont pris en charge mais quiconque a connu les remboursements forfaitaires administratifs comprendra que les membres du CNU en sont parfois, sinon souvent, de leurs portefeuilles personnels pour compléter ce qui devrait leur être dû. S’il était encore besoin de l’écrire, on se destine à ce Conseil au nom du seul service public. En outre, lorsqu’un mandat commence à engendrer autant de temps que celui-ci (en préparation, lecture des dossiers (certains font des centaines voire un millier de pages), en rédaction des rapports, sessions des délibérations et votes), il faut en tirer des conséquences : soit il faut octroyer de façon nationale une décharge substantielle de service (convertible) conséquente aux représentants, soit il faudra s’attendre à ce que d’aucuns négligent certaines de leurs obligations. Qui en pâtira ? L’Université, ses agents et ses usagers. Qui sera tenu pour responsable ? Le CNU que l’on gave ainsi comme une oie blanche de compétences qu’il ne peut assumer en l’état mais qu’il assumera néanmoins (et assume déjà en partie) parce que la plupart de ses membres ont cette foi en l’intérêt général et acceptent ce qui tend à devenir l’inacceptable. Il en est ainsi déjà de l’examen des PEDR. Régi par le décret n°2009-851, l’examen de cette prime était autrefois assuré par une instance nationale. Il est désormais intégré au CNU (sauf dans certains établissements qui ont peur des garanties de plus grande objectivité d’un comité national étendu et y préfèrent les méfaits potentiels d’un localisme exacerbé). En pratique, de surcroît, comme le ministère impose un contingent de seulement 20 % de candidats classés « A » (pour 30% de B et 50% de C) quels que soient le nombre de dossiers et de bons dossiers, il n’est pas rare que de très bons candidats (réunissant à peine moins les exigences administratives d’excellents collègues) se retrouvent rétrogradés comme s’ils avaient démérités. Et si vous ajoutez (dans les sections du groupe 01) à cette frustration le mécontentement compréhensible et audible de collègues maîtres de conférences qui espèrent obtenir une qualification de professeur (dont l’examen est désormais plus fréquemment dévolu au CNU y compris en sciences juridiques par le biais des procédés dits de l’art. 46-1 et 46-3 du décret n°84-431) mais qui n’y parviennent pas et désespèrent, pensant que le CNU en serait le seul responsable, vous obtenez les ingrédients d’une explosion annoncée. A cette marmite sous pression cependant, le décret ici examiné vient confirmer que le CNU devra en outre « procéder au suivi de carrière des enseignants-chercheurs ». En février 2015, la section 02 avait (par 35 oui et 1 seule abstention) indiqué quant à elle à ce sujet considérer « que la procédure dite du « suivi de carrière », en l’absence d’une définition précise de ses objectifs et de ses modalités et de l’allocation de moyens conséquents à cette nouvelle mission », ne pouvait être mise en œuvre. Elle le sera donc néanmoins.

Déontologie, incompatibilités & transparence renforcées. Appelées des vœux de nombreux enseignants-chercheurs, les exigences en matière de déontologie académique ont ici été renforcées ce que chacun appréciera. Les mesures édictées ne sont cependant pas révolutionnaires et ne font soit que traduire une pratique déjà établie par plusieurs sections (et notamment par la section 02) soit étendent le système des incompatibilités en prenant acte de la création par la Loi n°2013-660 des inévitables COMmunautés d’Universités et Etablissements (COMUE) ainsi que du Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES). Le renforcement des incompatibilités entre le mandat d’élu au CNU et plusieurs fonctions d’administration universitaire est une bonne chose et il a ici même été étendu aux présidences des nouveaux conseils académiques ainsi que de directeur d’une école supérieure du professorat et de l’éducation relevant de l’art. L 721-1 du Code de l’Education. Le respect du principe d’impartialité par les membres du CNU est en effet fondamental et la multiplication des incompatibilités en est une des assurances. En ce sens, il est heureux que le décret rappelle avec insistance l’obligation qu’a désormais un membre de ne pas siéger (et donc de faire appel à un suppléant) à la totalité d’une session dans laquelle son propre dossier serait examiné. Il est de même appréciable que certaines sanctions disciplinaires graves (art. 04 et 06 in fine), comme l’interdiction d’accéder à un grade, entraînent une incompatibilité avec le mandat au CNU. On regrettera cependant que n’aient pas été modifiées les dispositions de ce même article 03 (combiné à l’arrêté du 19 mars 2010 fixant les modalités de fonctionnement du CNU) prévoyant le déport d’un membre susceptible d’avoir été lié à un candidat. S’il est en ce sens précieux qu’un élu ancien directeur de thèse d’un candidat, qu’un membre de son Université ou l’ayant été les deux dernières années, qu’un affilié de sa parenté (etc.) ne rapporte, ne participe ni au vote ni même aux délibérations concernant le candidat, il serait judicieux (comme l’entend a priori également le CE (cf. CE, 17 décembre 2003, req. 242857) que la simple assistance physique de l’élu ou du nommé au CNU ne suffise à rendre irrégulière une procédure ou – plus simplement – qu’il soit tenu de quitter momentanément la salle de réunion. En effet, certains commentateurs estiment – par une interprétation restrictive – que tout membre qui rencontre une incompatibilité lors d’une session devrait se déporter de l’ensemble de cette session. Disons-le franchement, cette interprétation moraliste et excessive est impraticable dans les faits où, pour une section moyenne d’une cinquantaine de membres examinant par exemple des qualifications pour la maîtrise de conférences (avec plusieurs centaines de candidat), chacun des membres connaît nécessairement (l’Université étant un petit milieu) un sinon plusieurs candidats. S’il est bon que ceux qui ont une appréhension subjective ne participent ni aux délibérations ni aux votes et même puissent quitter physiquement la salle le temps de l’examen concerné, il est irréaliste qu’ils ne participent à la totalité de la session auquel cas chaque membre serait susceptible de relever d’une telle incompatibilité (au moins). L’interprétation que nous défendons est du reste celle de la CP-CNU qui a dressé et diffusé en ce sens dès décembre 2009 un tableau des hypothèses de déport, de participation aux sessions et de présence des membres. A pari, confirme encore récemment le CE (à propos d’une commission administrative), en cas d’apparence de conflit potentiel d’intérêt « il est de bonne pratique » que le membre élu ou nommé « quitte la salle » mais ce, uniquement « pendant la durée de [l’] examen » concerné et non pour toute la session. En outre, ajoute le juge mettant en avant la casuistique et non l’automaticité de règles impraticables, « la circonstance que l’intéressé soit resté dans la salle n’entraîne l’irrégularité de l’avis (…) que si, en raison notamment de son rôle » dans la Commission, « de l’autorité hiérarchique, scientifique ou morale qui est la sienne ou de la nature de ses liens d’intérêts, sa simple présence » lors de la délibération « a pu influencer les positions prises par d’autres membres de l’instance » (CE, 22 juil. 2015, Zambon France (req. 361962) Ajda 2015.1626). En matière de transparence, toujours et enfin, le décret 2015-1102 confirme une pratique déjà éprouvée par de nombreuses sections du CNU et l’étend au suivi de carrière : celle de diffuser, en des rapports rendus publics, un certain nombre d’informations à destination des candidats (anciens et futurs) à propos des « critères et (…) modalités d’appréciation des candidatures ainsi que [des] mesures de mises en œuvre du suivi de carrière ». Malheureusement, la diffusion (réelle et matérielle pour les sections juridiques) de ces rapports ne suffit pas, il faudrait peut-être aussi que les candidats… les lise !

Varia et autres grands absents ? La recevabilité des dossiers, un statut « manqué » de l’élu et de son suppléant, le périmètre des sections, etc. Classiquement, le décret se termine (outre les dispositions sur l’entrée en vigueur) par quelques articles permettant de mettre en conformité le décret 92-70 suite aux quelques modifications effectuées. Il statue en ce sens sur la composition élargie de la CP-CNU et rappelle que les questions d’évaluation se nomment désormais « suivi de carrière ». En revanche, rien n’est dit ou fait à propos d’une réforme véritable de l’élu (et des nommés) et de leur statut pourtant notamment appelée des vœux de la CP-CNU (cf. rapport du Bureau de la CP-CNU du 24 janvier 2015). Seule une modification du suffrage a été apportée en ce que les prochaines élections mettront fin aux listes de titulaires associés à des suppléants mais ce, sans préciser les conséquences d’un tel changement. Rien n’est davantage proposé concernant une modification pourtant au moins susceptible d’être posée du périmètre des actuelles 77 sections du CNU ou encore à propos de l’inter et de la trans disciplinarités apppelées (et souvent même pratiquées) par la très grande majorité des chercheurs mais que certaines sections du CNU continuent de ne pas voir et prendre en compte. Plus matériellement encore, que dire de cette absence de disposition du décret sur la recevabilité des dossiers (normalement imputable à la seule administration ministérielle) mais qui, faute d’action, est abandonnée aux membres du CNU alors que cette situation plonge les élus (qui ne devraient s’occuper que de science(s) et non de démarches administratives) dans l’illégalité ainsi que le Conseil d’Etat l’a déjà très clairement énoncé (CE, 11 février 2015, req. n°377470) ?

Et le changement au CNU, c’est maintenant ?

Mathieu Touzeil-Divina
membre élu (sortant) de la section 02 du CNU, candidat aux prochaines élections.

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