Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. En voici un extrait :
CE, 21 mai 2014, B. (376166)
Légalité du décret de délimitation des cantons de Seine-et-Marne
Alors que l’on vient d’apprendre que le Conseil d’Etat vient de valider le redécoupage cantonal issu du décret du 6 février 2014 (CE 26 mai 2014, Association de soutien pour l’exercice des responsabilités départementales et locales et autres, n°376548) en acceptant la référence faite aux chiffres de population authentifiés par le décret du 27 décembre 2012 (et non ceux issus du décret du 27 décembre 2013), la Haute Juridiction a également, quelques jours auparavant, validé le décret n°2014-186 du 18 février 2014 portant délimitation des cantons du département de Seine-et-Marne. En effet, du fait de l’exigence de réduction du nombre des cantons dans ce département de 43 à 23 eu égard à l’art. L. 191-1 du code électoral, une nouvelle délimitation a été effectuée par le pouvoir réglementaire et ce, en application de l’art. L 3113-2 du CGCT. Alors, afin de contrôler le redécoupage effectué par les gouvernants, le juge administratif a appliqué, comme le juge constitutionnel le ferait et l’a fait s’agissant des circonscriptions législatives, les principes désormais classiques de cette matière : le respect du caractère continu des cantons, leur établissement – surtout – sur des bases essentiellement démographiques ou encore l’obligation d’inclure dans un même canton et en intégralité toute commune de moins de 3500 habitants. Aucun de ces principes n’a été enfreint selon le Conseil d’Etat qui souligne le fait qu’il n’existe pas d’autres principes en l’espèce que ceux sus-énoncés et notamment aucune norme imposant « au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons (…) coïncident avec les limites des circonscriptions législatives, les périmètres des EPCI figurant dans le schéma départemental de coopération intercommunale ou les limites des » bassins de vie » définis par l’Institut national de la statistique et des études économiques ». Effectivement, même, si l’art. L. 192 du code électoral « faisait référence aux arrondissements, aucun texte en vigueur à la date du décret contesté ne mentionne ces arrondissements, circonscriptions administratives de l’Etat, pour la détermination des limites cantonales ».
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