Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. En voici un extrait :

CE, 18 juin 2014, Ministre de l’Education Nationale (369531)

Défectuosité de WC et déjections d’animaux ne forment pas un « danger grave et imminent » !

Tout agent public a le droit – bien compréhensible – de demander à travailler dans des conditions – notamment d’hygiène et de sécurité – optimales. Tel ne semble pas avoir été le cas dans une école guyanaise, raison pour laquelle certains de ses agents ont exercé leur droit de retrait tel que régi par le décret du 28 mai 1982. En ce sens, ces professeurs des écoles ont saisi le 18 octobre 2011 l’inspecteur de l’Education Nationale afin de dénoncer l’existence – selon eux – d’un « danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé ». Par suite, du 19 au 21 octobre 2011 puis du 02 au 22 novembre suivant (ce qui exclut donc les vacances dites de la Toussaint), ils ont exercé leur droit de retrait. Toutefois, l’administration rectorale contestant l’existence d’un péril grave et imminent, il leur a été signalé les 22-23 novembre 2011 non seulement qu’il fallait reprendre leurs fonctions mais encore que des retenues sur traitements seraient effectuées pour les services non faits. Après contestation, le Tribunal Administratif de Cayenne a notamment annulé en excès de pouvoir les décisions rectorales des 22-23 novembre ce contre quoi le ministère de l’Education a formé un pourvoi. En cassation, le CE va d’abord annuler le jugement initial pour erreur de droit. En effet, le TA avait considéré qu’avant de prendre sa décision de ne pas considérer le droit de retrait comme matérialisé, le rectorat aurait dû obligatoirement consulter le comité d’hygiène et de sécurité. Or, il s’agit d’une mauvaise lecture du décret précité de 1982 qui n’impose pas cette consultation lorsque l’administration décide de contester un droit de retrait alors que celui-ci a déjà été exercé et qu’il s’agit donc a posteriori de revenir sur la matérialité des faits. Au fond, le Conseil d’Etat va d’abord reconnaître l’obligation qu’avait l’administration de motiver son refus de consacrer le droit de retrait (au titre de la Loi du 11 juillet 1979) puisqu’en effet les décisions rectorales refusaient « un avantage dont l’attribution constitue un droit » mais, matériellement, des éléments de fait et de droit venaient précisément éclairer les motifs retenus. Par suite, les juges vont apprécier la qualification juridique du « danger grave et imminent » et considérer, en l’espèce, « que la présence de déjections de chauves-souris dans plusieurs salles de l’école de Camopi, alors que les risques sanitaires allégués par les requérants ne sont pas établis, et les défectuosités affectant la toiture et les toilettes de cette école » ne sont pas suffisants pour emporter la reconnaissance d’un véritable « danger grave et imminent pour la vie des personnes, au sens des dispositions (…) du I de l’article 5-6 du décret du 28 mai 1982 ». Concrètement, il ne s’agira évidemment pas de dire qu’il est acceptable et normal que de telles conditions insalubres perdurent. Il appartient effectivement à l’administration rectorale (sous peine de voir sa responsabilité engagée) de faire cesser ces conditions de travail. Toutefois, semble tempérer le Conseil d’Etat, cela n’est pas pour autant constitutif d’un danger tel qu’un droit de retrait s’imposait. Ce dernier ne doit correspondre qu’à des situations – heureusement – exceptionnelles mettant en jeu la vie et ou la santé des agents.

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