Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. En voici un extrait à propos de l’arrêt :

CE, 28 avril 2014, Département des Alpes-Maritimes (365052)

Le pourvoi gentilhomme (et malgré lui !) (Acte I)

Le juge administratif est souvent bienveillant à l’égard de ses requérants. Il sait ainsi – parfois – ne pas tenir rigueur à des non professionnels du Droit de n’avoir pas respecté les subtilités du contentieux administratif. En l’espèce, un fonctionnaire d’Etat, en disponibilité pour convenances personnelles, avait été recruté comme directeur de la jeunesse (sic) par le biais d’un contrat à durée indéterminée auprès du département des Alpes-Maritimes. Ce dernier – le 18 mars 2009 – a décidé de supprimer l’emploi litigieux et – le 03 juin suivant – un licenciement en a été prononcé. L’agent avait introduit deux requêtes devant le TA de Nice contre les deux décisions des 18 mars et 03 juin 2009. Les juges niçois ont alors décidé de les joindre puis de les rejeter par un unique jugement daté du 26 février 2010. La CAA de Marseille, en novembre 2012, a quant à elle annulé le licenciement du 03 juin et même posé une injonction de réintégration avec reconstitution de ses droits au 08 décembre 2009. La situation étant antérieure au décret n°2013-730 du 13 août 2013, s’appliquaient les art. R 811-1 et R 222-13 du code de Justice administrative en ce qu’ils consacraient le TA comme juge de premier et dernier ressort de nombreux litiges relatifs au déroulement de la carrière des agents publics. Mais, parce qu’il était en disponibilité, l’agent n’a pas ici fait l’objet d’une mesure de sortie de service affectant sa qualité principale d’agent titulaire de l’Etat. Autrement dit, même s’il s’agissait d’un licenciement, il n’était pas ici question de celui du fonctionnaire mais de celui de l’employé en CDI en disponibilité. Conséquemment, le litige était bien « relatif au déroulement de sa carrière » et « étranger à l’entrée au service, à la discipline ou à la sortie du service ». Le TA de Nice aurait donc dû être compétent en premier et dernier ressort et la CAA n’aurait pas dû accepter l’appel sur ce point puisque seul un pourvoi en cassation était ici envisageable.

Cela dit le Conseil d’Etat va considérer non seulement que la connexité établie par les juges niçois ne pouvait se matérialiser mais encore que, concernant la décision de licenciement, l’arrêt devait être annulé. Toutefois, afin de permettre à l’agent, qui ignorait manifestement l’existence seulement possible en la matière d’une cassation, le Conseil d’Etat va surseoir à statuer et accepter de regarder les conclusions initialement déposées à Marseille en appel « comme des conclusions de cassation dirigées » contre le jugement du TA de Nice statuant en dernier ressort. Il reste alors, ce qui sera l’objet d’un « Acte II », au requérant de régulariser sa requête (sous un mois) en la présentant – cette fois – avec le ministère d’un avocat aux Conseils.

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