Le 08 janvier 2014, les étudiant(e)s en droit constitutionnel de l’Université du Maine ont eu le choix entre deux sujets lors de leur examen.
Le premier était théorique : il s’agissait d’une dissertation autour de la question suivante : « La séparation des pouvoirs a-t-elle encore un sens en 2014 ? »
Le second sujet mêlait théorie et pratique et était conçu comme suit :
A l’aide du document joint, communément appelé l’Orelsanette,
répondez aux trois séries de questions posées infra
Extraits de L’Orelsanette
ou Charte du Grand-Duché d’Orelsanie[1]
octroyée par Son Altesse Sérénissime le Grand-Duc Orelsan IV
le 02 novembre 2013 et adoptée par référendum populaire (à 81% de suffrages exprimés)
le 02 décembre 2013 (par l’ensemble des citoyens ayant la nationalité Orelsanienne
et âgés d’au moins 16 ans selon la Loi électorale L 1969-666)
Préambule
Cher peuple,
tu m’as exprimé un certain nombre de craintes et de volontés de changement (le changement ? c’est donc maintenant !) : je t’ai écouté et c’est suite à de nombreuses consultations que je te propose le nouveau pacte social suivant. Si tu en es d’accord, voilà comment, acceptant de mettre de côté quelques-unes des pratiques de mes pères que tu as dénoncées, je te propose de procéder désormais : (…)
Titre I : Du Grand-Duché et du Grand-Duc Président
Article 1er : Le Grand-Duché d’Orelsanie est un Etat souverain et indépendant fondé en 1664 par Gringe I. Sa capitale est Saint-Valentin et son héraldique est un pot rouge de rillettes rehaussé d’un nœud papillon noir. Son drapeau est rouge avec en son centre un cercle évidé.
Article 2 : Le Grand-Duché est un régime présidentiel, libéral et démocratique. Son chef d’Etat à vie est le Grand-Duc-Président (GDP) : Orelsan IV. A sa mort, le titre de GDP sera délégué héréditairement à la race régnante de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. Sauf s’il décède avant Orelsan IV, le futur GDP sera donc son fils Jimmy Punchline II.
Article 3 : Les hymnes du Grand-Duché sont le « Chant des sirènes » et la « Bloquatia ». Sa devise est (…).
Article 4 : Le GDP est la voix de la nation ; il est le seul à l’incarner physiquement mais ne peut communiquer publiquement ce que cette dernière lui ordonne. Il préside aux cérémonies publiques ainsi qu’à tous les banquets nationaux. Il décide de l’ensemble des activités sportives et culturelles d’Orelsanie. Il est soumis à toutes les normes d’Orelsanie et doit chaque année jurer fidélité à son pays et à la Charte comme tout agent public. Il préside le Conseil de l’Autorité judiciaire et le Haut conseil des armées. Il n’y a pas voix délibérative. Il peut révoquer tout agent public après avis conforme d’une autorité administrative indépendante dont il ne nomme aucun des membres et ce, lorsque le ministère public ou l’administration employeur le requiert. Le GDP a s’il le désire un siège et une voix de droit au Bimbadaboum d’Orelsanie à toutes séances et sessions de ce dernier. Il peut ainsi participer au vote de tout texte dont le Parlement est collectivement l’auteur. (…)
Art. 5 : Le GDP représente l’unité nationale. Il fixe les élections des nouvelles chambres et arrête la date de leur première réunion. Il promulgue les Lois de la Nation. Il fixe le référendum populaire dans les cas prévus par la Charte. Il accrédite et reçoit les représentants diplomatiques, signe les traités internationaux que lui indique le Skread avec l’autorisation préalable du Pentateuk. Il déclare l’état de guerre décidé par les chambres. Il peut accorder la grâce et commuer les peines. Il décerne les décorations du Grand-Duché.
Art. 6 : Aucun acte du GDP n’est valable s’il n’est contresigné par les ministres qui l’ont proposé et qui en assument la responsabilité. Les actes qui ont valeur législative et les autres actes déterminés par la loi sont également contresignés par le GDP. Le GDP n’est pas responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions, hormis le cas de haute trahison ou d’attentat à la Charte. Dans ces cas, il est mis en accusation par les chambres réunies en Weshkouzin, à la majorité absolue de leurs membres. (…)
Art. 9 : Si le GDP estime que la situation d’Orelsanie est compromise, il peut suspendre l’exécution de la présente Charte et réunir après en avoir averti les Chambres, le Skread et le peuple, les pleins pouvoirs. Seule une pétition populaire soutenue par cent mille électeurs au moins peut mettre un terme à cette situation d’exception. (…)
Titre II : Droits, Devoirs & Libertés au Grand-Duché
Art. 10 : Orelsanie reconnaît et garantit les droits inviolables de l’homme, aussi bien en tant qu’individu que dans les formations sociales où s’exerce sa personnalité, et exige l’accomplissement des devoirs de solidarité politique, économique et sociale auxquels il ne peut être dérogé. Tous ses citoyens ont une même dignité sociale et sont égaux devant la loi, sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion, d’opinions politiques, de conditions personnelles et sociales. Il appartient en outre au Grand-Duché d’éliminer les obstacles d’ordre économique et social qui, en limitant de fait la liberté et l’égalité des citoyens, entravent le plein développement de la personne humaine et la participation effective de tous les travailleurs à l’organisation politique, économique et sociale du pays.
Art. 11 : Orelsanie reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et met en œuvre les conditions qui rendent ce droit effectif. Tout citoyen a le devoir d’exercer, selon ses possibilités et selon son choix, une activité ou une fonction concourant au progrès matériel ou spirituel de la société.
Art. 12 : Orelsanie, une et indivisible, reconnaît et favorise les autonomies locales ; elle adapte les principes et les méthodes de sa législation aux exigences de l’autonomie.
Art. 13 : L’Etat et les Eglises sont, chacun dans leurs ordres, indépendants et souverains. Leurs rapports sont réglementés par les pactes dits de la Saint-Pavace. Les modifications des pactes, acceptées par les deux parties, n’exigent pas de procédure de révision constitutionnelle. Toutes les confessions religieuses sont également libres devant la loi. La religion d’Etat est celle du GDP. Les confessions religieuses autres que cette confession MTDique ont le droit de s’organiser selon leurs propres statuts, en tant qu’ils ne s’opposent pas à l’ordre juridique orelsanien.
Art. 14 : La liberté de la personne est inviolable. Il n’est admis aucune forme de détention, d’inspection ou de perquisition concernant la personne, ni aucune autre restriction de la liberté de la personne, si ce n’est par un acte motivé de l’autorité judiciaire et dans les cas et sous les seules formes prévus par la loi. (…)
Art. 15 : Le domicile est inviolable. Les inspections ou les perquisitions ou les saisies ne peuvent y être effectuées que dans les cas et selon les modalités fixées par la loi conformément aux garanties prescrites pour la protection de la liberté de la personne. Les vérifications et les inspections pour des motifs de santé et de salubrité publique ou dans des buts économiques et fiscaux sont réglementées par des lois spéciales.
Art. 16 : La liberté et le secret de la correspondance et de toute autre forme de communication sont inviolables. Leur limitation ne peut se produire que par un acte motivé de l’autorité judiciaire et avec les garanties établies par la loi. (…)
Art. 18 : Tout individu a le droit de manifester librement sa pensée par la parole, par l’écrit et par tout autre moyen de diffusion. La presse ne peut être soumise à autorisation ou censure. (…) Nul ne peut être privé, pour des motifs politiques, de sa capacité juridique, de sa nationalité, de son nom. (…)
Art. 19 : Orelsanie reconnaît les droits de la famille en tant que société naturelle fondée sur le mariage. Le mariage repose sur l’égalité morale et juridique des époux, dans les limites fixées par la loi pour garantir l’unité de la famille. Les parents ont le devoir et le droit d’entretenir, d’instruire et d’élever leurs enfants, même s’ils sont nés hors mariage. Dans les cas d’incapacité des parents, la loi pourvoit à ce que leurs devoirs soient remplis. La loi assure aux enfants nés hors mariage toute la protection juridique et sociale compatible avec les droits des membres de la famille légitime. La loi fixe les règles et les limites pour la recherche de la paternité. Orelsanie favorise par des mesures économiques et autres moyens la formation de la famille et l’accomplissement des devoirs qu’elle comporte, et particulièrement les familles nombreuses. Elle protège la maternité, l’enfance et la jeunesse, en favorisant les institutions juridiques nécessaires à ce but. (…)
Art. 21 : Tous les enfants nés en Orelsanie – à l’exception des membres de la famille Grand-Ducale – auront obligatoirement pour prénoms masculins : Olivier, Raoul, Emile-victor-masséna, Lolilol, Steven, Alexandre & Nathieu et pour prénoms féminins : Ginette, Renata, Immaculée, Nana, Gillette & Etendanssablokébloké.
Art. 22 : Orelsanie reconnaît d’application immédiate et pleine et entière l’ensemble des droits proclamés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales à l’exception de ceux, signalés et dénoncés par le Traité de Zlatanie. (…)
Titre III : Organisation territoriale et législative d’Orelsanie
Art. 31 : Le Grand-Duché comprend cinq provinces territoriales : la Reebooq, la Casquettooq, la G-shooq, la CassFlootooq et la MTDooq.
Art. 32 : Chaque province est librement organisée et administrée par une junte exécutive comprenant à sa tête un président nommé Yoh-Ging et cinq administrateurs. Tous sont élus au suffrage universel direct par le biais d’un scrutin de liste à la proportionnelle par l’ensemble des citoyens de plus de 16 ans du ressort territorial considéré.
Art. 33 (sans export) : Chaque province élit (selon les mêmes modalités qu’à l’article précédent) un Parlement provincial nommé le Sti-Vi et composé de 55 membres. Le Sti-Vi vote, dans le respect de la présente Charte et des Lois de la Nation, les « Lois » relatives à l’organisation de la Province. Ces « Lois provinciales » peuvent être déférées avant promulgation par au moins 5000 citoyens, 15 parlementaires du Sti-Vi ou 2 membres de la junte dont le Yoh-Ging à la Candy Kruche qui en appréciera et sanctionnera au besoin la constitutionnalité et le respect des Lois de la Nation.
Art. 34 : Le Yoh-Ging et les cinq administrateurs sont chargés du pouvoir exécutif au sein de la Province. Le Yoh-Ging promulgue les Lois provinciales au moins 15 jours après le dernier vote du Sti-Vi. Si la Candy Kruche est saisie durant cette période, le droit de promulgation est suspendu.
Art. 35 : Le pouvoir législatif est exercé par l’Etat et les Provinces dans le respect de la Charte. L’Etat a le pouvoir exclusif de légiférer dans les matières suivantes :
a) politique étrangère et relations internationales de l’Etat ; droit d’asile ;
b) immigration ;
c) relations entre le Grand-Duché et les confessions religieuses ;
d) défense et forces armées ; sécurité de l’Etat ; armes, munitions et explosifs ;
e) monnaie, protection de l’épargne et marchés financiers ; protection de la concurrence ; système de change ; système fiscal et comptable de l’Etat ; péréquation des ressources financières ;
f) organes de l’Etat et lois électorales respectives ; référendums d’Etat ;
g) ordre et organisation administrative de l’Etat et des établissements publics nationaux ;
h) ordre public et sécurité, à l’exclusion de la police administrative provinciale ;
i) citoyenneté, état civil et registres de l’état civil ;
l) juridiction et règles de procédure ; loi civile et loi pénale ; justice administrative ;
m) fixation des niveaux essentiels des prestations se rapportant aux droits civils et sociaux qui doivent être garantis sur l’ensemble du territoire national ;
n) normes générales en matière d’éducation ;
o) sécurité sociale ;
p) législation électorale, organes directeurs et fonctions fondamentales des provinces ;
q) douanes, protection des frontières nationales et prophylaxie internationale ;
r) poids, mesures et temps légal ; coordination des informations, coordination statistique et informatique des données de l’administration étatique, régionale et locale ; œuvres de l’esprit ;
s) protection de l’environnement, de l’écosystème et du patrimoine culturel.
Art. 36 : Les matières suivantes font l’objet de législation concurrente : les relations internationales des provinces ; le commerce extérieur ; la protection et la sécurité du travail ; l’éducation scolaire, sans préjudice pour l’autonomie des établissements scolaires et à l’exclusion de l’éducation et de la formation professionnelle ; les métiers ; la recherche scientifique et technologique et le soutien à l’innovation pour les secteurs productifs ; la protection de la santé ; l’alimentation ; la protection civile ; l’aménagement du territoire ; les ports et les aéroports civils ; les grands réseaux de transport et de navigation ; le système des communications ; la production, le transport et la distribution nationale de l’énergie ; la prévoyance complémentaire et supplémentaire ; l’harmonisation des budgets publics et la coordination des finances publiques et du système fiscal.
Dans les matières faisant l’objet de législation concurrente le pouvoir législatif échoit aux cinq Provinces sous réserve de la fixation des principes fondamentaux, qui relève de la législation de l’Etat. Dans toutes les matières qui ne sont pas expressément réservées à la législation de l’Etat, le pouvoir législatif échoit aux Provinces. (…)
Art. 39 : Pendant trente jours après la promulgation des « Lois de la Nation » et des « Lois provinciales », des pétitions populaires peuvent se former contre les textes adoptés par les représentants d’Orelsanie. Une Loi organique précisera les conditions de mise en œuvre de ces pétitions suspensives. (…).
Titre IV : Du Parlement d’Orelsanie
Art. 41 : Le Parlement nommé le Weshkouzin se compose de la Chambre des députés (le Bimbadaboum) et d’une Chambre des Provinces (le Pentateuk).
Art. 42 : Les députés du Bimbadaboum sont élus au suffrage universel direct selon les modalités de l’article 32. Le nombre des députés est de 555. Peuvent être élus députés tous les électeurs ayant au jour des élections vingt-cinq ans accomplis. La répartition des sièges entre les circonscriptions s’effectue en divisant le nombre d’habitants d’Orelsanie, tel qu’il résulte du dernier recensement général de la population, par 555 et en distribuant les sièges en proportion de la population de chaque circonscription, sur la base des quotients entiers et des plus forts restes.
Art. 43 : Le Pentateuk est élu sur une base provinciale. Y siègent des représentants des 5 Sti-Vi (10 par province). Une Loi organique en précisera les modalités d’élection. (…) Le Pentateuk approuve à la majorité absolue tous les traités que signeront ensuite le Skread et / ou le GDP.
Art. 44 : Les membres du Weshkouzin sont élus pour trois ans. La durée des pouvoirs de chaque Chambre ne peut être prorogée que par une loi et seulement en cas de guerre. Les élections des nouvelles chambres ont lieu dans les soixante jours qui suivent la fin des précédentes. La première réunion a lieu dans les vingt jours suivant les élections. Tant que les nouvelles chambres ne sont pas réunies, les pouvoirs des chambres précédentes sont prorogés. (…)
Art. 45 : Chaque chambre adopte son règlement à la majorité absolue de ses membres. Les séances sont publiques. Les décisions de chaque chambre ne sont valables que si la majorité de leurs membres est présente, et que si elles sont adoptées à la majorité des membres présents. Les membres du gouvernement, même s’ils ne font pas partie des chambres, ont le droit et, s’ils en sont requis, l’obligation d’assister aux séances. Ils doivent être entendus chaque fois qu’ils le demandent. Le GDP est membre de droit du Weshkouzin. Chacun des membres de ce dernier ne représente que ceux qui l’on élu à l’exception du GDP qui incarne la Nation. Les membres du Weshkouzin ne peuvent être appelés à répondre des opinions exprimées et des votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions. Sans l’autorisation de la chambre à laquelle il appartient, aucun membre du Weshkouzin ne peut être soumis à une fouille corporelle ou une perquisition à son domicile ; il ne peut être arrêté ou autrement privé de sa liberté personnelle, ou maintenu en détention, hormis en exécution d’une condamnation pénale irrévocable ou bien s’il est appréhendé en flagrant délit. (…)
Titre V : Du Gouvernement d’Orelsanie : le Skread
Art. 51 (sans glace) : Le gouvernement dit Skread se compose de 15 ministres réunis en conseil et tous nommés par le GDP en fonction d’une liste de seize patronymes établie par le Weshkouzin. Le Président du conseil des ministres se nomme le Raelsan.
Art. 52 : Le Raelsan peut, après consultation de leurs présidents, dissoudre les chambres ou même une seule d’entre elles. Il ne peut pas exercer cette faculté au cours des six derniers mois de son mandat, hormis s’ils coïncident en totalité ou en partie avec les six derniers mois de la législature.
Art. 53 : Le Raelsan dirige la politique générale du gouvernement et en est responsable. Il maintient l’unité d’orientation politique et administrative, en favorisant et en coordonnant l’activité des ministres. Ces derniers sont solidairement responsables des actes du Conseil des ministres, et individuellement des actes de leurs départements. (…).
Art. 54 : Le Skread doit solidairement avoir la confiance du Bimbadaboum. Ce dernier accorde ou révoque la confiance au moyen d’une motion motivée et votée par appel nominal. Dans les dix jours suivant sa formation, le Skread se présente devant le Bimbadaboum pour obtenir sa confiance. (…) La motion de censure doit être signée par un dixième au moins des membres de la chambre et elle ne peut être discutée que trois jours après son dépôt.
Titre VI : De la Justice Orelsanienne & des Lois
Art. 61 : La Justice orelsanienne est indépendante. Ses membres sont directement élus par les citoyens des provinces selon le mécanisme électoral de l’article 32. Une Loi organique précisera les conditions capacitaires (notamment en matière de diplôme(s) et d’âge) pour être éligible aux fonctions de magistrat en Orelsanie. (…)
Art. 63 : Une Candy Kruche, formée de 9 membres indépendants et directement élus par les citoyens de la Nation selon le mécanisme électoral de l’article 32, est chargée de contrôler – avant leur promulgation – la constitutionnalité des Lois de la Nation et la constitutionnalité et la conformité aux Lois de la Nation des « Lois provinciales ».
Art. 64 : La Cour Candy Kruche juge outre les litiges relatifs à la constitutionnalité des lois et des actes, ayant force de loi, de l’Etat et des Provinces, les conflits d’attribution entre les pouvoirs de l’Etat, ceux entre l’Etat et les Provinces, et entre les Provinces ainsi que les accusations portées contre le GDP. (…)
Art. 65 : L’initiative législative (pour les Lois de la Nation comme pour celles des Provinces) appartient concurremment au Skread, aux membres des Parlements (de la Nation et des Provinces) ainsi qu’au peuple d’Orelsanie qui peut exercer ce droit au moyen de la proposition, par cinquante mille électeurs au moins, d’un projet rédigé en articles pour une Loi de la Nation et par cinq mille électeurs au moins pour une « Loi provinciale ».
Art. 66 : Tout projet de loi de la Nation est ensuite examiné en premier lieu au Bimbadaboum par l’une de ses commissions et ensuite par l’assemblée elle-même qui l’approuve, article par article et par un vote final. Le règlement prévoit des procédures abrégées pour les projets de loi dont l’urgence est déclarée. Il peut aussi prévoir dans quels cas et selon quelles formes l’examen et l’approbation des projets de loi sont soumis à des commissions, même permanentes, composées de manière à reproduire la représentation proportionnelle des groupes parlementaires. Même dans ces cas, jusqu’au moment de son adoption définitive, le projet de loi est renvoyé à l’assemblée, si le Skread ou un dixième des membres de l’assemblée ou un cinquième de la commission demande qu’il soit discuté et voté par l’assemblée elle-même ou bien qu’il ne soit soumis à son approbation finale que par des déclarations de vote. Le règlement détermine les formes de publicité des travaux des commissions. La procédure normale d’examen et d’approbation directe par l’assemblée est toujours adoptée pour les projets de loi en matière constitutionnelle et électorale et pour ceux portant délégation législative, approbation de budgets et de comptes.
Le Pentateuk est toujours saisi en seconde lecture. Une Loi organique précisera les modalités de son rôle dans l’élaboration de la Loi de la Nation et la représentation des provinces (…).
Art. 67 : Les lois de la Nation sont promulguées par le GDP dans un délai d’un mois à partir de leur approbation. Toutefois, le GDP ne peut promulguer un texte lorsqu’est saisie la Candy Kruche et ce, tant que cette dernière n’a pas rendu sa décision. Les lois sont publiées immédiatement après leur promulgation et entrent en vigueur le quinzième jour qui suit leur publication, hormis le cas où les lois elles-mêmes fixent un autre délai.
Le GDP, avant de promulguer la Loi de la Nation, peut, par un message motivé adressé aux chambres, demander une nouvelle délibération. Si les chambres approuvent à nouveau la Loi, celle-ci doit être promulguée.
Art. 68 : Un référendum populaire est fixé pour décider l’abrogation, totale ou partielle, d’une loi ou d’un acte ayant valeur de loi, lorsque cinq cent mille électeurs (pour une Loi de la Nation) ou dix mille électeurs (pour une « Loi provinciale ») le demandent. Le référendum n’est pas admis pour des lois fiscales et budgétaires, d’amnistie et de remise de peine, d’autorisation à ratifier des traités internationaux ou concernant la situation de tout membre de la famille Grand-Ducale. Tous les citoyens appelés à élire la chambre des députés ont le droit de participer au référendum. La proposition soumise au référendum est approuvée si la majorité des électeurs a participé au scrutin, et si la majorité des suffrages valablement exprimés a été atteinte. (…)
Art. 69 : Une fois les Lois de la Nation et des Provinces promulguées et publiées, tout juge (administratif, religieux et judicaire) peut apprécier, au cours d’un procès, leurs conformités à la Charte, aux conventions internationales régulièrement ratifiées et – s’agissant des « Lois provinciales » – aux Lois de la Nation.
Art. 70 : Lorsque la Candy Kruche déclare l’inconstitutionnalité d’une norme d’une loi ou d’un acte ayant force de loi, la norme cesse de produire effet dès le lendemain de la publication de la décision. La décision de la Cour est publiée. (…)
Titre VII : De la révision
Art 89 : La révision de la Charte n’est possible que sur décision du GDP ou suite à une pétition populaire soutenue par cent mille électeurs au moins. Le texte doit ensuite être voté dans les mêmes termes par les deux chambres du Weshkouzin à la majorité qualifiée des 4/5èmes puis être ratifié par un référendum à la majorité absolue des suffrages exprimés. (…)
A l’aide du document précédent et de vos connaissances en droit constitutionnel, répondez aux trois séries de questions posées :
A. Questions de connaissance(s) : (2.5 points)
Vous répondrez aux 10 questions courtes suivantes toutes notées sur 0.25 point.
Votre réponse rigoureuse et précise tiendra en 03 lignes maximum.
1) Qui fut le premier Président de la République en France ?
2) Qu’est-ce qu’un plébiscite ?
3) Citez trois innovations édictées sous l’Etat français et figurant encore en partie dans notre droit positif.
4) Citez trois mesures prises au printemps 1871 par la Commune de Paris.
5) Citez trois mesures proposées sous la IIIème République afin de rationaliser le parlementarisme.
6) Qu’est-ce que la crise dite du 16 mai ?
7) En quoi le régime parlementaire n’a-t-il pas été totalement réalisé sous la Monarchie de Juillet ?
8) Un Etat fédéral peut-il avoir plusieurs Constitutions ?
9) Que matérialise la Constitution dite Grévy ?
10) Quel est le sens de cette citation du pr. Ascarelli : « Fuori dell’interpretazione non c’è norma » ?
B. Questions à fin de commentaire : (11.5 points)
Vous répondrez aux 07 questions suivantes.
Vous prendrez soin, dans vos réponses rigoureuses, argumentées et circonstanciées de citer le plus souvent possible vos sources (et notamment le texte & ses articles).
11) Quel type de justice constitutionnelle instaure l’Orelsanette ? (1 point)
12) Montrez en quoi Orelsanie est un pays unitaire décentralisé, déconcentré ou encore fédéral. (1 point)
13) Orelsanie est-elle une démocratie ? Démontrez-le. (1.5 points)
14) Quel est le régime politique qui se dégage de cet acte et ce, à l’aune de l’intégralité de ses articles et dispositions ? (3.5 points)
15) Qui « fait les Lois » en Orelsanie ? (2.5 points)
16) Quel est le mécanisme instauré à l’article 39 de la Charte ? Que vous rappelle-t-il ? (1 point)
17) Quelle est la nature de la souveraineté mise en œuvre en Orelsanie ? (1 point)
C. Questions à fin de dissertation : (06 points)
Vous proposerez un plan peu détaillé et rédigerez une introduction afin de répondre au sujet de dissertation suivant : « A quoi sert vraiment une Constitution » ?
Pour ce faire, vous produirez :
– Une introduction rédigée qui présentera la problématique que vous retiendrez en y incluant une amorce, l’intérêt du sujet posé, d’éventuelles exclusion d’étude(s) et l’annonce de votre plan ; (3 points) ;
– Un plan « peu » détaillé indiquant : les titres de vos parties (2 à 3), les titres de vos sous-parties (2 à 3) et deux à trois idées par sous-partie retenue ; (3 points).
Question bonus : Proposez une devise originale personnifiant la Charte et le pays d’Orelsanie. (0.25 à 0.75 point)
Cette devise de l’Etat sera inscrite à l’art. 03 in fine de l’Orelsanette.
[1] NB : l’Orelsanie est un pays quasi-fictif avec une population estimée à 269000 habitants pour 5555 km2.
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