Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. En voici un extrait :

CE, Sect., 08 mars 2013, Syndicat des cadres de la fonction publique (req. 355788)

Non promulgation pour automaticité de la « Loi de pays » relative à la continuité des contrats de travail

La théorie de la continuité des contrats de travail n’a pas encore cessé de faire parler d’elle et tend à devenir en droit public aussi célèbre au contentieux qu’elle ne l’est déjà en droit privé du travail depuis longtemps (à cet égard, on se permettra de renvoyer à : Touzeil-Divina Mathieu, « L’article L 122-12 (al. 2) du code du travail confronté au droit public » in AJFP ; septembre 2006 ; p. 172 ainsi qu’à : « Primauté de la continuité fictionnelle du contrat de travail sur l’ancienneté des services effectifs publics » in RLCT ; n°82 ; septembre 2012 ; p. 18 et s.). En l’espèce, il revenait au Conseil d’Etat, statuant en section du contentieux, d’apprécier la conformité d’une Loi de pays de la Polynésie française (n°2011-32) et ce, avant que cette dernière ne soit promulguée. La norme dont l’objet était précisément inspirée de la théorie de la continuité des contrats de travail telle que notamment issue des art. L 1224-1 et L 1224-3 combinés du code du travail s’agissant des employeurs publics, prévoyait notamment les dispositions suivantes : lorsque la collectivité publique polynésienne (ou l’un de ses démembrements), dans le cadre d’un service public à caractère administratif (SPA), reprenait une ancienne activité administrative ou économique, il lui appartiendrait désormais de proposer aux anciens salariés de droit privé (en CDD) de transformer leurs contrats en CDD de droit public ou, plus étonnant, « leur intégration dans la fonction publique » s’ils étaient au préalable titulaires d’un CDI de droit privé. Autrement dit, la Loi de pays, par ses art. LP2, LP3 et LP4 notamment, avait mis en place une intégration automatique des anciens travailleurs de droit privé au cœur de la fonction publique et ce, « sans subordonner le recrutement des intéressés à un examen de leurs vertus, capacités et talents susceptibles de faire apparaître, notamment, si ces agents [présentaient] les qualités requises » pour devenir fonctionnaire. Il s’agit là, renchérit le Conseil d’Etat, d’un véritable « droit inconditionnel à titularisation » ce qui est totale contrariété avec l’art. 06 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Cette dernière, de nature constitutionnelle, prévoyant précisément que tous les citoyens « sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Les dispositions annulées étant indissociables des autres articles de la Loi de pays, c’est l’ensemble du texte qui va s’en trouver vicié et conséquemment ne sera pas promulgué. Bravo au syndicat qui a sollicité cette décision et permis, ce faisant, le respect de la première des valeurs qui honore et doit honorer tout fonctionnaire français.

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